Annulation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 sept. 2022, n° 2207924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, sous le no 2207924, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, C B et représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 5 avril 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 13 de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003, dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les conséquences de cette décision s’apparentent à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.
II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 , sous le no 2207961, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, C B et représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 5 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 13 de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003, dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les conséquences de cette décision s’apparentent à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive n° 2003/9/CE,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 18 mars 1993, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 13 octobre 2016 et a été placée en procédure Dublin. Mme B a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 25 octobre suivant. Elle a été déclarée en fuite par le préfet de police le 3 avril 2017 et le délai de transfert a été prolongé de six à dix-huit mois. A l’issue de ce délai, Mme B s’est présentée au guichet de la préfecture de police pour solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée et a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2020, notifiée le 7 décembre suivant, qui n’a pas été contestée. Le 16 septembre 2021, Mme A B a présenté une demande d’asile pour sa fille, C B, née le 13 février 2020 à Beauvais et a sollicité le réexamen de sa propre demande d’asile. Le 13 décembre 2021, Mme A B a sollicité de l’OFII le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle et sa fille. Un entretien d’évaluation a été réalisé le 14 décembre 2021 et par une décision du même jour l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A B au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen. Par une décision du 7 janvier 2022 notifiée le 17 janvier suivant, l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme A B et par une décision du 18 janvier 2022 notifiée le 1er février suivant, l’office a rejeté la demande d’asile présentée au nom de l’enfant C. Le 27 janvier 2022, l’intéressée a formulé un recours préalable à la suite du refus, prononcé le 14 décembre 2021 par l’OFII, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. À la suite d’un délai de deux mois, une décision confirmant le refus initial est née du silence de l’OFII. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2207924 et 2207961 ont été présentées par Mme A B, respectivement en son nom et pour sa fille, C, et concernent leur situation commune. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B et sa fille, C, ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, postérieurement à l’enregistrement de leurs requêtes, par deux décisions des 15 et 19 avril 2022. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur leur demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au présent litige : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. La requérante soutient que l’OFII a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’elle est mère isolée d’un enfant mineur et qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité. Il ressort du compte rendu d’entretien conduit par les agents de l’OFII, le 14 décembre 2021, qu’à cette date, Mme B était hébergée par les services du Samu Social et qu’elle ignorait où se trouvait le père de son enfant. Ainsi, dès lors que ni la stabilité de son hébergement, ni la réalité de ses ressources, ni le soutien du père de son enfant n’étaient garantis, Mme B pouvait se prévaloir d’une situation de vulnérabilité et de précarité faisant obstacle à ce que l’OFII lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux terme du premier alinéa de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B et à sa fille pour la période comprise entre le jour de la demande, le 13 décembre 2021, et le jour où leur droit à ce bénéfice aura pris fin, en application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Mme B et sa fille ont obtenu l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 5 avril 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A B et à sa fille, C, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B et à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les conditions précisées au point 8.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 500 euros à Me Martin Hamidi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Martin Hamidi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. LaloyeLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2207924/6-2 et 2207961/6-
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