Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 oct. 2025, n° 2500521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces, enregistrées le 22 mai 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder la remise de sa dette par laquelle la caisse d’allocations familiales l’a informée de l’existence d’un indu d’un montant de 1.715,54 euros au titre d’un trop- perçu du revenu de solidarité active (RSA) et, d’autre part de 335,39 euros relatif à la prime de Noël.
Elle soutient que :
elle a commencé à travailler le 10 septembre 2024, son contrat a été signé le 3 octobre 2024 et le salaire du mois de septembre 2024 a été payé fin octobre 2024 ;
la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe qui a traité son dossier en retard, lui réclame le remboursement des sommes de 1 715, 54 euros au titre du revenu de solidarité active et 335,39 euros relative à la prime de Noël ;
elle a déjà des difficultés financières et des problèmes de santé qu’elle doit gérer financièrement.
Par une demande de régularisation, en date du 26 mai 2025, transmise par l’application Télérecours et dont elle n’a pas accusé réception, le Tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, en déposant une requête signée contenant assez d’éléments, afin de permettre au juge de se prononcer sur les conclusions et moyens de celle-ci, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation du 26 mai 2025, et dont elle est réputée avoir pis connaissance deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, rappelées au point précédent, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la requête demandée satisfaisant aux exigences de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête formée, sa demande ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Basse-Terre, le 27 octobre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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