Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 déc. 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société AZ Environnement, représentée par Me Thierry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la consultation relative à l’attribution des lots 1 et 2 de l’accord-cadre de fauchage et élagage des espaces verts lancée par la commune de Sainte-Anne, à compter du stade auquel les irrégularités ont été commises ;
2°) d’enjoindre le cas échéant à la commune de Sainte-Anne de lui communiquer les éléments d’informations permettant d’éclairer les notes attribuées sur chaque critère d’analyse, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la société AZ Environnement se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande relative aux frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la SAS TPRB Environnement, représentée par Me Désirée, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les obligations formelles prévues par l’article R. 412-2 du code de justice administrative s’agissant de la liste des pièces jointes ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la commune de Sainte-Anne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée aux sociétés SATP Amiantex, SATP Environnement, Green Dom et ELG TP, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience
Le désistement de la société AZ Environnement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Sainte-Anne au titre des frais exposés par la société AZ Environnement et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société AZ Environnement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AZ Environnement, à la société TPRB Environnement, à la société SATP Amiantex, la société SATP Environnement, à la société GREEN DOM, à la société ELG TP et à la commune de Sainte-Anne.
Fait à Basse-Terre le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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