Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2403202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 août 2024, notifiée le 13 septembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté son recours gracieux en date du 27 août 2024 tendant au retrait de la décision du 17 juin 2024 d’opposition à déclaration préalable DP 054 395 24 00252 déposée le 23 février 2024 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile au 149 avenue de Boufflers ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Nancy conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 décembre 2025, la société Free Mobile a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2026, la société Free Mobile déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par un mémoire en défense communiqué à la société Free Mobile le 17 décembre 2025, le maire de la commune de Nancy a informé le tribunal que, par un arrêté en date du 30 décembre 2024, postérieur à l’enregistrement de la requête, il avait procédé au retrait de la décision d’opposition à déclaration préalable en date du 17 juin 2024 et avait pris une décision de non-opposition au projet DP 054 395 24 00252 d’installation d’un relai de téléphonie mobile au 149 avenue à Boufflers à Nancy. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, la requête de la société Free Mobile est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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