Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2408727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, eu égard à l’authenticité des actes d’état civil du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, fixant le délai de départ volontaire et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de Me Pimmel, substituant Me Vernet, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 2 octobre 2005, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2021 et a, le 3 août 2021, été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 29 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 10 avril 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France, sa situation familiale et professionnelle, propres à permettre à M. B de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Ain à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil » et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, s’est notamment fondée sur la circonstance selon laquelle les services spécialisés de la police aux frontières ont émis un avis défavorable quant à l’authenticité de l’acte de naissance et du jugement supplétif produits par l’intéressé, notamment en raison des incohérences et erreurs que comporteraient ses actes. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, il ressort des rapports d’analyse documentaire établis le 31 août 2022 par les services spécialisés de la police aux frontières, que les documents relatifs à l’acte de naissance de l’intéressé ne faisaient ressortir aucune trace de falsification ou de contrefaçon et que, s’agissant du jugement supplétif, le service a indiqué que le document était inconnu des bases de données et qu’il n’avait donc pas donné lieu à une analyse. Par suite, en considérant que l’avis des services spécialisés de la police aux frontières était défavorable au regard de l’authenticité des actes d’état civil du requérant et irrecevables au regard de l’article 47 du code civil, la préfète de l’Ain a commis une erreur de fait. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour refuser au requérant, la délivrance de son titre de séjour.
9. D’autre part, si M. B a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans et qu’il a pu suivre deux années de scolarité en UPE2A, le requérant ne démontre pas suivre une formation professionnelle à la date de la décision attaquée. S’il établit être salarié sous couvert d’un contrat à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration et avoir réalisé plusieurs stages de découverte dans le cadre du suivi de sa formation UPE2A, ces circonstances ne sauraient suffire à établir l’existence du suivi réel d’une formation professionnelle. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ce motif. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. B est arrivé en France mineur, à la date du 1er août 2021, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Si l’intéressé soutient qu’il n’a plus de relation avec le Mali, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses affirmations. En se bornant à se prévaloir du contrat d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie dont il bénéficie et du dépôt d’un dossier auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas que la préfète a porté, en prenant la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de de titre de séjour, fixant le délai de départ volontaire et portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 10 avril 2024 de la préfète de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
No 2408727
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