Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2400209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Angelini, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Île-Rousse-Balagne a rejeté sa demande tendant à reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juin 2023, à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au président du CIAS de l’Île-Rousse-Balagne de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et d’en tirer rétroactivement les conséquences quant aux périodes durant lesquelles elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ;
3°) de condamner le CIAS de l’Île-Rousse-Balagne à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge du CIAS de l’Île-Rousse-Balagne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis du comité médical en date du 12 décembre 2023 étant entaché d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique et des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
- l’administration a commis une faute dans son obligation de protection de sa santé physique et mentale, malgré ses signalements ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Corse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet, 9 octobre et 30 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le CIAS de l’Île-Rousse-Balagne, représenté par Me Francisci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont partiellement irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas aux conclusions en annulation de sa requête ;
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable, de fondement de responsabilité soulevé, de mention d’un fait générateur et de précisions sur le préjudice dont elle entend obtenir réparation ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Angelini, représentant Mme B… A… et de Me Francisci, représentant le CIAS de l’Île-Rousse-Balagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agente territoriale affectée au sein du service d’aide à domicile du CIAS de l’Île Rousse-Balagne, a présenté, le 30 juin 2023, une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un syndrome anxiodépressif. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le président du CIAS de l’Île-Rousse-Balagne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juin 2023, à demi-traitement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté et de condamner le CIAS de l’Île-Rousse-Balagne à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) V. L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. (…) ».
3. L’avis défavorable du 12 décembre 2023 du conseil médical en formation restreinte vise notamment l’expertise du médecin agréé daté du 20 septembre 2023, fait mention de l’objet de la saisine effectuée par Mme A… et indique que les difficultés que celle-ci rencontre n’entrent pas dans le cadre d’une maladie d’origine professionnelle, de sorte que les arrêts et les soins doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Il s’ensuit que le conseil médical a suffisamment motivé son avis défavorable en indiquant, dans le respect du secret médical, les indications permettant à la requérante de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du conseil médical doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie, étant au nombre des décisions qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée.
5. En l’espèce, l’acte en litige vise les textes dont il fait application, notamment le code général de la fonction publique, ainsi que la déclaration d’accident de maladie professionnelle de Mme A…, le certificat médical initial que l’intéressée a fourni à l’appui de sa demande, l’avis du médecin agréé du 20 septembre 2023 ainsi que l’avis du conseil médical du 12 décembre 2023 et conclut, alors, que la maladie professionnelle dont se prévaut la requérante n’est pas imputable au service « dans la mesure où les difficultés évoquées ne rentrent pas dans le cadre d’une maladie d’origine professionnelle », soulignant ainsi qu’à compter du 30 juin 2023, l’intéressée est placée en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement. Par suite, cette décision qui rappelle les éléments déterminants de sa situation et comporte toutes les informations permettant à la requérante de la contester utilement est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, peut donc être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
7. A supposer qu’en se prélavant, dans ses écritures, des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’accident de travail, la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique précitées, applicables lorsqu’un fonctionnaire, qui ne se trouve pas en position de détachement auprès d’un organisme relevant des dispositions précitées de l’article L. 411-11 du code de la sécurité sociale subit un accident dont il recherche l’imputabilité au service, la décision en litige, qui fait exclusivement suite à une demande d’imputabilité au service d’une maladie professionnelle présentée par Mme A…, n’a pas pour objet de se prononcer sur une demande d’imputabilité au service d’un accident. Par suite, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas même allégué par la requérante qu’elle aurait saisi l’administration d’une telle demande, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application [du dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique] est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».
9. Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
10. En l’espèce, les troubles anxiodépressifs dont se prévaut la requérante ne figurent pas au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions citées au point 8, qu’il lui incombe en conséquence d’établir qu’elle remplit les deux conditions cumulatives que sont l’existence d’un lien direct et essentiel de sa pathologie avec l’exercice de ses fonctions ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle en découlant d’au moins 25 %.
11. En l’espèce, pour établir que découle de sa pathologie, tenant à un syndrome anxiodépressif, un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, la requérante se prévaut notamment d’un procès-verbal du conseil médical du 8 novembre 2022 qui se borne à préconiser une reprise à temps partiel thérapeutique, d’un certificat médical du service de santé au travail de la Haute-Corse, du 18 octobre 2022, qui préconise les mêmes modalités de reprise d’emploi en sollicitant un mi-temps thérapeutique à 50 %, ainsi que d’un certificat médical du 3 janvier 2022 qui affirme seulement que Mme A… est inapte à toute activité professionnelle pour une durée de six mois. Ainsi, il ne ressort d’aucune de ces pièces médicales, ni même d’aucune autre pièce du dossier, que la maladie dont souffre Mme A… impliquerait une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que par une décision du 16 décembre 2024, la MDPH de la Haute-Corse lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée, avec un taux d’invalidité inférieur à 50 %, il ne ressort pas de cette décision, et n’est d’ailleurs pas même allégué, que le handicap visé soit en lien, même indirect, avec la maladie dont la requérante sollicite la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions ne peut être qu’écarté.
12. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que l’administration aurait méconnu l’obligation qui lui incombe de protéger sa santé physique et mentale. Par suite, ce moyen ainsi articulé qui est inopérant, ne peut être qu’écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 du président du CIAS de l’Île-Rousse-Balagne doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
15. Si Mme A… sollicite la condamnation du CCIAS de l’Île-Rousse-Balagne à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que l’intéressée aurait adressé, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le CCIAS sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, celles-ci sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCIAS de l’Île-Rousse-Balagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que le CCIAS de l’Île-Rousse-Balagne demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCIAS de l’Île-Rousse-Balagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Île-Rousse-Balagne et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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