Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2401484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 20 août 2025, Mme B A, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Saint-André du 12 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2024, portant mutation d’office au poste de chargée de mission développement durable ;
2°) d’annuler la décision du maire de Saint-André du 28 octobre 2024, notifiée le 31 octobre 2024, lui supprimant la NBI pour l’affectation au poste de chargée de mission développement durable ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-André de la réintégrer dans ses fonctions de directrice des ressources humaines et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de l’affecter à tout poste correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de rétablir la NBI dont elle bénéficiait ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours exercé contre la décision de mutation d’office est recevable dès lors qu’elle lui fait grief en ce qu’elle porte atteinte au statut des attachés territoriaux dont elle relève, à son droit à la santé, qu’elle est discriminatoire en raison de son état de santé et du genre, qu’elle emporte perte de responsabilité et de rémunération ; elle traduit une sanction déguisée ;
— le recours dirigé contre la décision d’affectation est recevable au regard des délais, en l’absence de mention des délais et voies de recours ;
— la création de l’emploi de chargé de mission n’a pas fait l’objet d’une délibération ni d’une publication de vacance ;
— son droit à la communication préalable du dossier prévu par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 a été méconnu ;
— la décision méconnait le principe du contradictoire au sens des articles L.121-1, L.122-1 et L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle méconnaît l’article 2 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir, s’agissant en réalité d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision mettant fin au bénéfice de la NBI n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Saint-André, représentée par Me Binsard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure d’ordre intérieur non susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
— les observations Me Karjania pour Mme A,
— et les observations de Me Dodat, substituant Me Binsard, pour la commune de Saint-André.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2025, a été présentée pour Mme A et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale principale, occupait l’emploi de directrice des ressources humaines à Saint-André depuis le 1er février 2022, date de son recrutement. Par une décision du 24 juin 2024, elle a fait l’objet d’une affectation à l’emploi de coordonnateur du dispositif « cité éducative ». A la suite de la suspension de l’exécution de cette décision ordonnée par le juge des référés le 4 septembre 2024, qui a enjoint au maire de Saint-André de réexaminer sa situation, ce dernier l’a affectée sur un poste de chargée de mission développement durable, entraînant la perte du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu’elle percevait jusque-là. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions portant respectivement mutation et mettant fin à la NBI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’affectation du 12 septembre 2024 :
2. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’affecter Mme A sur le poste de chargée de mission développement durable a été prise en exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2024 du juge des référés, qui a enjoint au maire de Saint-André de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation manuscrite de l’intéressée du 12 août 2024, qu’elle a été mise à même de consulter son dossier le même jour, en présence d’un représentant syndical. Par suite, la décision d’affectation en litige, qui ne peut notamment pas s’analyser comme « un déplacement d’office », n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Le moyen doit être dès lors écarté.
4. De même, Mme A ne peut utilement se prévaloir du caractère de sanction déguisée que revêtirait la décision contestée, dès lors que l’affectation a été décidée à la suite du réexamen de sa situation, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2024. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’absence de procédure préalable contradictoire, en méconnaissance des dispositions prévues aux articles L.121-1, L.122-1 et L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
6. Si Mme A soutient que le poste de chargée de mission développement durable résulterait en réalité d’une création d’emploi dont la vacance n’aurait pas fait l’objet de publication au centre de gestion, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste produite, l’existence d’une vacance de ce poste « suite à une mobilité interne au sein de la collectivité ». Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / () ».
8. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emploi des attachés territoriaux : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. ».
9. Si Mme A soutient que l’affectation au poste de chargée de mission développement durable ne correspondrait pas à la définition des missions dévolues à son grade, il ressort des pièces du dossier, en particulier du descriptif de poste figurant sur la fiche de poste publiée le 12 septembre 2024 que les missions consistent notamment, « Sous l’autorité du Directeur Général des Services à : Elaborer et mettre en œuvre la politique de développement durable de la collectivité, participer à la conduite des dossiers stratégiques de la Ville, notamment d’éducation à l’environnement et du développement durable de la collectivité piloter la stratégie de gestion des bio déchetspiloter et animer la politique d’économie circulaireassurer la recherche de financementsconcevoir des outils permettant d’évaluer les performances environnementales, élaborer un plan et des outils de communication ».
Ainsi, alors même que les missions attachées à l’emploi de chargée de mission sur lequel elle a été en définitive affectée ne comportent pas de fonctions d’encadrement, elles figurent au nombre de celles qui revêtent une technicité et une expertise qu’un attaché territorial a vocation à occuper, conformément aux dispositions du décret cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’emploi de chargée de mission sur lequel elle a été affectée avec le statut d’attaché territorial, doit être écarté.
10. Alors que Mme A ne conteste pas sérieusement avoir été confrontée à des difficultés lorsqu’elle exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines, lesquelles difficultés d’ordre managérial sont établies par les pièces du dossier, notamment l’enquête administrative diligentée par la collectivité, les moyens tirés du détournement de pouvoir en ce que la décision serait constitutive d’une sanction déguisée et traduirait une discrimination, doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision mettant fin à la NBI :
11. Aux termes de l’article L.712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. ».
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret. () ».
13. Si Mme A a pu bénéficier dans le cadre de ses affectations précédentes de la NBI, c’est en raison des missions spécifiques qui leur étaient attachées, notamment d’encadrement lorsqu’elle exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines, ou liées à la mise en œuvre de politiques socio-éducatives dans le cadre de l’affectation d’office au poste de coordonnateur « cité éducative ». Les nouvelles fonctions de chargée de mission développement durable ne comportant pas de telles responsabilités, elle ne peut prétendre au bénéfice du maintien de la NBI qui lui avait été attribuée antérieurement. Par suite, elle n’est pas fondée à contester la légalité de la décision mettant fin au versement de cette indemnité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-André.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Tomi, première conseillère,
— M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLINLe greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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