Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2518065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne pouvait pas être signée électroniquement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle a été prise en violation des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en l’absence de preuve de notification d’une décision de rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire qui lui aurait permis de présenter ses observations ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
23 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 8 février 2000 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 novembre 2024. Par arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision du 7 novembre 2025,
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision n’a pas été signée électroniquement, le moyen tiré de l’irrégularité de la signature électronique doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et, notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, M. A… qui a été entendu dans le cadre de sa demande d’asile et dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a été pris le 17 mars 2025, soit postérieurement à la date de la décision du 13 novembre 2024, notifiée le 31 janvier 2025 sans que cela ne soit contesté par le requérant, par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Or, si l’intéressé indique avoir introduit un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. A… n’établissant pas avoir effectivement introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de cette cour et le moyen tiré de la violation des articles L. 541-1 et L. 542-2 précité ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
13. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucune règle ou d’aucun principe du droit national, et notamment pas des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui n’est pas applicable au présent litige, que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
17. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’Office de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D… E… A…, Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller ;
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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