Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A… veuve C…, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Tunis du 15 août 2025 refusant de lui délivrer visa de long séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Tunis, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, de lui délivrer un visa « passeport talent » ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; elle est dans l’impossibilité de réaliser ou faire réaliser la supervision des prestations de services que la société Neurotec réalise par d’autres moyens que son intervention sur site ; elle est l’unique responsable exécutive de l’entreprise dont elle est présidente ; son absence en France fait peser un risque immédiat sur la continuité de l’activité de l’entreprise, tant en termes de gestion interne que de relations avec les partenaires économiques ; la gestion à distance s’est révélée inadaptée pour un pilotage efficace et a entrainé la perte d’un contrat de prestation de services, le licenciement de salariés et le départ d’autres salariés ; son absence entrave le développement de la société et elle doit produire un contrat de domiciliation en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2509225 du 4 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2518980 du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… veuve C… fait valoir que sa présence en France est requise pour gérer la société dont elle est présidente et que son absence entraîne la perte de contrats, une gestion plus difficile des ressources humaines et une stagnation de l’activité de l’entreprise. Toutefois, en dépit des contrats et attestations comptables produits à l’instance, la requérante n’établit pas qu’il lui serait absolument impossible de réaliser ou faire réaliser tant, d’une part, la supervision des prestations de services que la société Neurotec réalise, d’autre part, la prospection de nouveaux clients ou le maintien des relations commerciales existantes, par d’autres moyens que son intervention personnelle sur site, alors qu’il lui appartenait, ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance n°2509225 du 4 juin 2025 de différer la prise de contrôle de la société. Les pièces versées à l’instance n’établissent pas davantage que la décision préjudicierait à brève échéance à la viabilité de l’entreprise Neurotec, en dépit des difficultés alléguées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… veuve C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Avis du conseil ·
- Administration
- Développement durable ·
- Mission ·
- Affectation ·
- Gestion ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Politique ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Bangladesh
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Réfugiés ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Sécurité routière ·
- Titre ·
- République du tchad ·
- Reconnaissance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Etat civil ·
- Enfance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.