Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 avr. 2026, n° 2600802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Damilot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à VNF d’engager sa procédure de reclassement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la décision à venir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à VNF d’engager sa procédure de reclassement pour inaptitude sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la décision à venir ;
3°) en tout état de cause d’enjoindre à VNF de reprendre le versement de ses traitements sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de VNF la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par courrier du 20 mars 2026, dont le conseil de la requérante a accusé réception le 23 mars 2026 sur l’application Télérecours, Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la date de l’accusé réception de ce courrier, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Voies Navigables de France.
Fait à Nancy, le 24 avril 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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