Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2102918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la SARL Eco solaire, représentée par Me Cossin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit et de fait en considérant que la complémentarité des activités entre les sociétés pouvait résulter du simple fait que son activité pouvait requérir des compétences en matière de couverture et en matière d’électricité dont certaines d’entre elles seraient communes avec celles qui sont requises pour les activités respectives de la SARL A (couverture) et de la SARL Jérôme B (électricité générale) sans s’interroger sur la question de savoir si ces différentes activités participaient d’une même chaîne d’activité ;
— les articles de presse produits par l’administration ne sauraient en rien démontrer la complémentarité au sens des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts ;
— son activité n’est ni complémentaire d’une activité traditionnelle d’électricité générale exploitée par la SARL Jérôme B électricité générale ni de celle de couverture exploitée par la SARL A ; il existe une indépendance totale entre les activités en litige qui ne font pas partie d’un même circuit ou d’une filière commune à défaut de lien de continuité au sein d’un même cycle d’exploitation ;
— elle entend se prévaloir du paragraphe 300 de la doctrine BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 ;
— elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité dans le passé qui ne s’est soldée par aucun rehaussement ;
— si dans sa réponse à la réclamation, l’administration évoque un nouveau motif tiré de l’existence d’une activité prétendument similaire qui serait exercée par une seconde société distincte détenue par les mêmes associés, elle n’apporte pas la preuve de la similarité qu’elle évoque entre l’activité de la SARL AJH et les siennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Eco solaire, dont M. C, qui en est le gérant, détient 34% des parts sociales et MM. A et B chacun 33%, exerce une activité d’installation de centrales solaires et de panneaux photovoltaïques. Son siège social est situé à Mauriac dans le Cantal. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles implantées en zone de revitalisation rurale sous le bénéfice de laquelle s’était placée la SARL Eco solaire depuis sa création en juin 2008 en relevant qu’elle était indirectement détenue à hauteur de 66% par d’autres sociétés. En conséquence, la SARL Eco solaire a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à une cotisation d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, la SARL Eco solaire demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des majorations correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92, dont l’effectif de salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article. Si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. / () II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. / Pour l’application du premier alinéa, le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
4. La SARL Eco solaire soutient que l’activité de la SARL A et celle de la SARL Jérôme B Electricité générale ne peuvent être qualifiées de complémentaires à celle qu’elle exerce en faisant valoir que son activité est indépendante compte tenu de sa spécificité qui suppose une maîtrise technique et technologique particulière, qu’elle répond à la demande particulière, grâce à un personnel hautement qualifié, d’une clientèle propre qui souhaite devenir producteur d’électricité pour en tirer des revenus et que cette activité est sans continuité avec les prestations de réparation de toitures ni avec celles usuellement rendues par une entreprise d’électricité générale.
5. L’administration a relevé que le capital social de la SARL Eco Solaire était détenu à hauteur de 34% par M. C, qui exerçait les fonctions de gérant, et à hauteur de 33% chacun par M. A et M. B, que, par ailleurs, M. A était le gérant de la SARL A, dont il détenait 99% des parts sociales, qui exerçait une activité dans le domaine des « travaux de couverture par éléments » et que M. B était le gérant de la SARL Jérôme B Electricité générale, dont il détenait 63,33% des parts sociales, qui exerçait une activité dans le domaine des « travaux d’installation électrique dans tous locaux ». L’administration a estimé que les activités de couverture et d’électricité étaient nécessaires à l’exercice de l’activité de la SARL Eco solaire notamment pour la pose des panneaux et les raccordements d’étanchéité et les raccordements électriques des nouvelles installations photovoltaïques. L’administration en a déduit que la SARL Eco solaire était indirectement détenue à hauteur de 66% par d’autres sociétés dont l’activité était complémentaire à la sienne et qu’elle ne pouvait tant en application du a que du b du II de l’article 44 sexies du code général des impôts bénéficier du dispositif d’exonération prévu par ces dispositions.
6. Il n’est pas contesté que le critère des liens capitalistiques existant entre les trois sociétés au sens des dispositions précitées du II de l’article 44 sexies du code général des impôts est rempli.
7. Il résulte de l’instruction que l’activité de la SARL Eco solaire consiste en la commercialisation et la pose de panneaux photovoltaïques et plus précisément, selon les écritures contentieuses, « la pose et le raccord des panneaux photovoltaïques, la pose et fixation des panneaux solaires, la création d’armoires de répartition et de protection, le câblage des armoires spécifiquement dédiées à la centrale solaire, la connexion électrique entre les panneaux solaires avec la mise à la terre, la pose de chemins de câbles sous les panneaux, la fixation, le câblage et le paramétrage des onduleurs ». Si les SARL A et la SARL Jérôme B Electricité générale exercent respectivement des travaux de couverture et d’électricité générale, ces activités apparaissent complémentaires à celle de pose de panneaux photovoltaïques. Ainsi, concernant l’activité de couvreur, celle-ci consiste à préparer et installer le support sur lequel celui-ci ajustera divers matériaux pour assurer l’étanchéité du toit qui peut, le cas échéant, être partiellement couvert de panneaux photovoltaïques et d’un autre matériau si son exposition au soleil n’est pas favorable. Or, la SARL Eco solaire admet, dans ses écritures contentieuses, que, s’agissant des bâtiments anciens, la technique employée est l’installation de panneaux solaires en surimposition si la toiture du bâtiment est en bon état et, lorsque la toiture est défectueuse, l’installation des panneaux solaires en couverture et que ces mêmes techniques sont employées sur les bâtiments neufs. Il en résulte que l’activité exercée par la SARL Eco solaire nécessite une expertise pour diagnostiquer l’état des toits et des compétences pour assurer l’étanchéité des toitures. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SARL Eco solaire propose également à la vente des abris solaires prêts à poser en collaboration avec la SARL A qui fournit l’ossature bois. Concernant l’activité d’électricien, celle-ci est également indispensable à l’activité de poseur de panneaux photovoltaïques pour réaliser les câblages, les raccordements électriques et les différentes opérations liées à la pose des panneaux et leur mise en exploitation. Il en résulte que l’activité d’électricien présente également un caractère complémentaire à celle de poseur de panneaux solaires même si l’acquisition de qualifications supplémentaires est requise compte tenu des spécificités de l’installation de panneaux photovoltaïques. En outre, pour appuyer son analyse comparative des activités effectivement exercées par ces trois sociétés, l’administration a pu faire état d’articles de presse qui étaient accessibles depuis le site internet de la SARL Eco solaire dans lesquels M. C, le gérant, a souligné que « le photovoltaïque est un métier à part entière qui mobilise nos trois compétences » et M. B a expliqué qu’il « a eu des demandes de clients qui souhaitaient une installation de panneaux photovoltaïques. Pour poser des panneaux, il faut un couvreur pour assurer l’étanchéité, un électricien pour faire le branchement et un ingénieur pour calculer le dimensionnement et s’occuper de toute la partie administrative ». Dans ces conditions, les sociétés Jérôme B Electricité générale et A doivent être regardées, en application des dispositions du a du II de l’article 44 sexies du code général des impôts, comme se livrant à une activité complémentaire de celle de la SARL Eco solaire. Par suite, la SARL Eco solaire ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévu à l’article 44 sexies du code général des impôts.
8. La circonstance que la SARL Eco solaire a fait l’objet « dans le passé » d’une vérification de comptabilité qui n’a donné lieu à aucun rehaussement est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
9. La SARL Eco solaire ne peut se prévaloir du paragraphe 300 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
10. Il s’ensuit que c’est à bon droit et pour ce seul motif, que l’administration a considéré que la SARL Eco solaire se trouvait dans la situation visée au II de l’article 44 sexies du code général des impôts et remis en cause l’exonération prévue par les dispositions précitées dont la SARL Eco solaire a bénéficié au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Eco solaire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Eco solaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Eco solaire et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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