Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme D… C… et M. A… B…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 10 août 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les démarches, dans le cadre de la procédure de réunification, ont été accomplies avec diligence ; Mme C… se trouve en situation d’isolement et de grande précarité, dès lors qu’elle a été contrainte de retourner en Afghanistan où elle est exposée à des risques importants de persécution en raison de son genre et est soumise à d’importantes restrictions ; il ne lui est pas possible de retourner en Iran en raison des conditions très restrictives de délivrance des visas par les autorités de ce pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée, à titre principal, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré du défaut d’établissement de leur lien matrimonial ;
* elle est entachée, à titre subsidiaire, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré du défaut d’établissement d’une relation de concubinage ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par note diplomatique du 29 janvier 2026, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la CRRV le 15 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600912 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire, par note diplomatique du 29 janvier 2026, de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme C… et M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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