Tribunal administratif de Grenoble, 27 août 2025, n° 2506358
TA Grenoble
Rejet 27 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence de la situation scolaire de l'enfant

    La cour a estimé qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et que la condition d'urgence n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Incompétence de l'enseignante référente

    La cour a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, et n'a pas été retenu.

  • Rejeté
    Obligation de l'État d'assurer une éducation adaptée

    La cour a considéré que ce moyen ne suffisait pas à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision, et a donc été rejeté.

  • Rejeté
    Urgence de la scolarisation

    La cour a jugé que les conclusions aux fins d'injonction ne pouvaient être accueillies, car la décision contestée n'était pas suspendue.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de mesure d'exécution dans la présente ordonnance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2506358
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506358
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 27 août 2025, n° 2506358