Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2506358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure A C, représentée par Me Pantel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2025 par laquelle l’enseignante référente pour la scolarité des élèves en situation de handicap de l’académie de Grenoble a rejeté la demande d’intégration A C en classe unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de scolariser A C en classe UEEA à compter de la rentrée de l’année scolaire 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision compromet de manière importante la poursuite de sa scolarité, n’ayant pu être accueillie durant l’année 2024-2025 que lorsque son AESH était présente, soit seulement 15 heures par semaines, que sa mère ne peut travailler en raison de cette scolarisation réduite, qu’il existe un risque qu’elle ne puisse bénéficier d’une AESH en 2025-2026 ce qui entraînerait sa déscolarisation et qu’elle ne pourra bénéficier de la scolarité que le juge judiciaire a jugé la plus opportune pour elle et pour son développement, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate au droit effectif à une éducation adaptée ;
— la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été prise par l’enseignante référente pour la scolarité des élèves en situation de handicap sans qu’il soit justifié d’une délégation de pouvoir du recteur d’académie ;
— le refus des services du rectorat d’inscrire A en classe UEEA alors que par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné son orientation vers une telle classe méconnaît l’obligation de l’Etat, résultant des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 351-1 du code de l’éducation, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2506357 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pantel, avocat de Mme C ;
— les observations de Mme B, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, Mme C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A C, née en 2017, souffre d’un trouble du spectre autistique. Au cours de l’année 2024-2025, elle était scolarisée en CP avec l’assistance d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) et un accompagnement psychologique et orthophonique par l’intermédiaire du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Ses parents ont sollicité de la maison des droits des personnes handicapées une orientation en unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) qui a été refusée par une décision du 5 juin 2024. Son recours gracieux ayant été rejeté par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 juillet 2024, Mme C a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par un jugement du 14 février 2025, ce dernier a infirmé la décision de la CDAPH et ordonné l’orientation de son enfant en UEEA pour la période du 30 avril 2024 au 23 août 2028. Mme C doit être regardée comme demandant la suspension du rejet de sa demande d’affectation de sa fille en UEEA par le directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de l’Isère révélé par un courriel de l’enseignante référente pour la scolarité des élèves en situation de handicap en date du 3 juin 2025.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision attaquée doivent être rejetées.
5. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Pantel et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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