Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2507287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 14 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’abroger l’arrêté contesté dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle a été prise en violation de l’article 41 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Un mémoire, présenté pour M. D…, a été enregistré le 27 février 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 12 janvier 1987 en Algérie et se déclarant de nationalité algérienne, réside au Portugal depuis 2023. Le 25 avril 2025, il est entré en France démuni de documents de voyage. Par arrêté du 26 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… A…, sous-préfet de Nogent-le-Rotrou, qui bénéficiait d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté n°6-2025 du 27 février 2025 régulièrement publié, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences assurées par les membres du corps préfectoral, notamment tout arrêté pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manquent en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet d’Eure-et-Loir a entendu faire application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre ses décisions. L’arrêté mentionne les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. D… ainsi que les éléments de sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. En conséquence, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a pu, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie le 26 avril 2025, porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (…) ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. (…) ». Et aux termes de l’article 6 du règlement de l’Union européenne 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ».
D’autre part, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Selon l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1o et 2o de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ».
Pour faire obligation à M. D… de quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et s’y maintenait en situation irrégulière. Pour soutenir qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français, M. D… allègue qu’il serait titulaire d’un récépissé de première demande de titre de séjour en cours d’examen par les autorités portugaises, lequel l’autoriserait à circuler au sein de l’espace Schengen. Toutefois, il est constant que M. D… n’est pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à circuler au sein de l’espace Schengen, pas plus que d’un visa, et, en outre les documents qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir qu’il serait en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré par les autorités portugaises. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur de fait et de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, si M. D… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il est entré sur le territoire français la veille de cette décision. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de fixer un délai de départ volontaire :
M. D… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision refus de délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger de présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, aux motifs que l’intéressé risque de soustraire à sa mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant, tirées de ce qu’il réside et travaille au Portugal depuis 2023 et aurait présenté une demande de titre de séjour dans ce pays, au demeurant non établies, ne sauraient suffire à établir que sa situation justifierait qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur de droit et de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
M. D… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Au titre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
M. D… soutient que, du fait de la décision du préfet d’Eure-et-Loir fixant le pays de renvoi, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il ne produit aucune précision ni pièce à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et qu’il ne dispose pas d’attaches privées intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le préfet sont de nature à justifier le prononcé d’une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, Me Namigohar et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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