Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2600977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2026, Mme V… Z…, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nomexy ;
2°) de mettre à la charge de M. AE… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
des pressions ont été exercées sur les électeurs le jour du scrutin, dans le bureau de vote et à ses abords, par le candidat tête de la liste adverse et ses colistiers ;
au cours de la campagne électorale, les candidats de la liste adverse ont diffusé, sur les réseaux sociaux, une fausse information constitutive d’une rumeur ou d’une diffamation, attribuant à un candidat de sa liste des propos tenus par une autre personne, lors d’une réunion publique ;
un électeur a voté sans passer dans l’isoloir ;
la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir doit être écartée, dès lors qu’elle a la qualité de candidate aux élections et est inscrite sur les listes électorales ;
la fin de non-recevoir tirée du défaut de production d’un bordereau des pièces jointes à la protestation doit être écartée, dès lors qu’elle a eu recours à l’inventaire automatique proposé par Télérecours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme AH… G… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, un mémoire complémentaire, enregistré le même jour, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2026, non communiqué, M. B… AE…, représenté par Me Laval, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de Mme Z… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la protestation est irrecevable, dès lors que la protestataire ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir ;
la protestation est irrecevable, en l’absence de production d’un bordereau comportant un inventaire détaillé des pièces jointes ;
le délai de recours contentieux étant expiré, les éventuels griefs nouveaux qui pourraient être soulevés dans un mémoire complémentaire seront irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Choffé, substituant Me Zoubeidi-Defert, représentant Mme Z…,
- et les observations de Me Laval, représentant M. AE….
Une note en délibéré, présentée pour Mme Z…, a été enregistrée le 30 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Nomexy, la liste « Rassemblons Nomexy ! », conduite par M. AE…, a obtenu 50,31 % des suffrages exprimés (405 voix), lui permettant d’obtenir quinze sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire, et la liste « Nomexy avance », conduite par Mme V… Z…, a obtenu 49,29 % des suffrages exprimés (400 voix), lui permettant d’obtenir quatre sièges au conseil municipal. Par la présente protestation, Mme Z… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 4° Tenir une réunion électorale. ». Mme Z… soutient qu’un groupe de personnes, constitué de M. AE… et de candidats de sa liste était, tout au long de la journée du 15 mars 2026, présent aux abords, à l’entrée et au sein des deux bureaux de vote, et aurait interpelé les électeurs en les saluant, leur serrant la main et leur indiquant « Faites le bon choix », « Votez bien » ou encore « On y croit ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la liste menée par M. AE… aurait par là même tenu une réunion électorale ou exercé des pressions sur les électeurs. Par suite, et alors qu’aucune mention en ce sens n’a été portée au procès-verbal des opérations électorales, la présence de M. AE… et de ses colistiers aux abords des bureaux de vote n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, si Mme Z… soutient que M. AE… aurait accompagné un électeur à la personnalité qualifiée d’influençable, de son véhicule situé sur le parking, jusqu’au bureau de vote, elle n’établit pas qu’il aurait exercé sur lui des pressions, alors au demeurant que ce dernier produit une attestation en sens contraire. Par suite, le grief doit être écarté comme non établi.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la liste menée par M. AE… a fait diffuser, le 9 mars 2026 sur la page « RN Nomexy » du réseau social Facebook, une vidéo comportant un extrait d’une réunion publique qui s’est tenue le 7 mars 2026, dans laquelle une personne, non identifiée, lui fait publiquement reproche de son âge, indiquant qu’il était encore un « gamin » et qu’il « était toujours chez papa maman sans trop de responsabilités ». Cette publication a été vue 30 000 fois, partagée 116 fois et « likée » 262 fois. Mme Z… soutient qu’en accompagnant cette vidéo d’un commentaire attribuant ces propos à M. R…, qui est l’un de ses colistiers, alors qu’il savait qu’ils n’avaient pas été tenus par ce dernier, M. AE… a volontairement diffusé des propos mensongers et diffamatoires. Toutefois, les propos ainsi diffusés n’excèdent pas, par leur contenu ni par leur expression, les limites de la polémique électorale. Au demeurant, la liste conduite par Mme Z… a disposé du temps nécessaire pour répondre à cette polémique avant le jour du vote. Il ne résulte également pas de l’instruction que l’attribution potentiellement erronée ou mensongère de ces propos à l’un des colistiers de la liste conduite par Mme Z…, aurait, en elle-même, exercé une influence sur cette polémique qui visait, de manière générale, les adversaires de M. AE…. Par suite, et quel qu’ait été l’écart de voix entre les listes en présence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le scrutin serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. ». Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 17 mars 2026 par la secrétaire du bureau de vote, que l’un des électeurs, dont le nom est précisé, a voté en refusant expressément de passer par l’isoloir. Par suite, en raison de cette irrégularité, le vote correspondant doit être retranché, tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus. Dans les circonstances de l’espèce, ce retranchement est sans incidence sur le résultat des opérations électorales, la liste menée par M. AE… conservant la majorité absolue lui permettant d’être élue au premier tour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme Z… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Nomexy.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AE…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme Z… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Z… la somme que demande M. AE… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme Z… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AE… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme V… Z…, à M. B… AE…, à Mme N… Y…, à M. T… J…, à Mme I… AK…, à M. AC… S…, à Mme AH… G…, à M. O… H…, à Mme AL… J… AA…, à M. E… W…, à Mme M… D…, à M. U… Q…, à Mme P… AG…, à M. X… L…, à Mme C… AJ…, à M. F… A…, à M. K… AB…, à Mme AF… AD…, à M. AI… R….
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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