Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2405102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence, faute pour l’administration de justifier d’une délégation de signature en faveur de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus qu’il lui a opposé, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 6 août 1965, déclare être entré en France pour la dernière fois le 13 juillet 2011. Le 21 janvier 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 janvier 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour disponible sur le site Internet de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les éléments de la situation du requérant dont le préfet a tenu compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-143() ». Aux termes de l’article L. 432-13 même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4 Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de n’avoir pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à M. A le titre sollicité, le préfet de police a estimé que le requérant n’établissait pas de manière suffisamment probante sa présence en France depuis dix ans, notamment pour les années 2020 à 2021. S’agissant de ces deux années, les pièces bancaires et médicales produites par le requérant, qui font au demeurant état de domiciliations de ce dernier chez diverses connaissances, ne permettent d’établir qu’une présence ponctuelle, et non une résidence habituelle en France de l’intéressé. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu et d’une part, pour établir que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A se borne à faire état d’expériences professionnelles dans le secteur de la propreté entre janvier 2015 et février 2016, ainsi qu’en 2022, M. A n’établissant aucunement exercer un emploi à la date de la décision attaquée. Compte tenu de la qualification, de l’expérience et de l’ancienneté qu’il présente dans son activité professionnelle, M. A n’établit pas l’existence d’un motif exceptionnel.
8. D’autre part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. A se borne à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France, en dernière instance depuis l’année 2011, alors qu’il a été dit au point 6 que cette ancienneté était mal établie, qu’il est constant que M. A est célibataire et sans enfants à charge et qu’il ne fait état d’aucun lien familial ou personnel en France. Ainsi, les seuls éléments apportés par M. A sur sa vie privée et familiale ne justifient pas davantage une admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
12. En dernier lieu, en se prévalant des circonstances déjà examinées aux points 7 et 8, M. A n’établit pas que le préfet de police ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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