Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2600754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 à 15 heures 02, M. C… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue Bambara ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son maintien en rétention ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Andic-Anouz, avocate commise d’office, représentant M. A…, présent et assisté d’une interprète en langue Bambara, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
. soulève le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A…, lequel est de nationalité guinéenne, et celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est le père de deux enfants ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. rappelle le parcours de M. A… ;
. insiste sur le caractère dilatoire de la demande d’asile de l’intéressé qui ne fait pas état d’éléments particuliers, demande au demeurant rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
. précise que sa véritable identité est en cours d’authentification.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 15 mai 2000, connu également sous l’alias de M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mai 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 juin 2023. Il a notamment été écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg le 14 avril 2024 pour avoir tenté de commettre des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans. A ce titre, il a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction. Par un arrêté du 28 février 2026, ce même préfet a placé M. A… en rétention administrative. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son maintien en rétention à la suite du dépôt d’une demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
M. A…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Andic-Anouz, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par une interprète assermentée en langue Bambara, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences prévues par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En l’espèce, M. A…, qui a déclaré être entré en France le 19 juin 2023, ne conteste pas avoir sollicité l’asile que le 3 mars 2026, soit trois jours après son placement en rétention. En outre, alors que la possibilité lui était donnée d’émettre des observations sur la mesure envisagée par l’autorité préfectorale de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive judiciaire du territoire français, il ne s’est prévalu d’aucun risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans la présente instance, il ne précise pas davantage la nature des risques qu’il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de la demande d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, au demeurant non établis, pour contester, devant le juge administratif, une décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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