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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 14 mars 2025, n° 2200714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200714 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 8 juin 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite le contrevenant au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 13 janvier 2022 que M. A occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation d’un muret de 22,70 mètres linéaire, dont une partie en cours de construction, et d’une terrasse bétonnée de 83 m², au droit de la parcelle cadastrée section CO n° 0183, située au lieudit Casa di Sole sur le territoire de la commune d’Ajaccio ;
— il résulte d’un constat du 14 avril 2022 que le domaine public maritime n’a pas été libéré et que les installations litigieuses sont identiques au constat réalisé le 13 janvier 2022 ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 avril 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de M. C A à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 13 janvier 2022, d’un muret de 22,70 mètres linéaire et d’une terrasse bétonnée de 83 m² au droit de la parcelle cadastrée lui appartenant, section CO n° 0183 située lieudit Casa di Sole sur le territoire de la commune d’Ajaccio. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la contravention de grande voirie :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’occupation sans titre du 13 janvier 2022, qu’un muret de 22,70 mètres linéaire et une terrasse bétonnée de 83 m² sont implantés sur le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée section CO n° 0183, située au lieudit Casa di Sole sur le territoire de la commune d’Ajaccio, appartenant à M. A. Il n’est pas contesté que ces installations ne bénéficient d’aucune autorisation d’occupation temporaire. Par suite, les faits reprochés consistent en une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime, constitutive d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A à une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Il y a lieu d’enjoindre à M. A, s’il ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : M. A devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution de l’intéressé, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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