Rejet 20 juillet 2023
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2402081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2023, N° 2109485 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2024 et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, sur sa demande, présentée le 11 octobre 2023, tendant à l’abrogation de l’arrêté n° 2021/021 du 23 février 2021 portant interdiction d’acquisition et de détention d’armes et inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger l’arrêté n° 2021/021 du 23 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- à la date de sa demande d’abrogation, la peine d’interdiction judiciaire de détenir ou porter une arme pour une durée de cinq ans, à laquelle il avait été condamnée par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 25 octobre 2017, était expirée ;
- sa condamnation n’ayant pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il ne pouvait pas faire l’objet d’une inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes sur le fondement du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- les infractions pour lesquelles il a été condamné sont désormais anciennes et il n’a, depuis lors, fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation pénale ;
- aucune menace pour l’ordre public ne justifie désormais le maintien de cette interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la requête de M. B… est irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée, la légalité de l’arrêté n° 2021/021 du 23 février 2021 ayant déjà été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2109485 du 20 juillet 2023.
Vu :
- le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2109485 du 20 juillet 2023 ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me de la Ferté-Sénectère.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n° 2021/021 du 23 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé, à l’encontre de M. B…, une interdiction d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C, ainsi que son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes. Par un courrier du 11 octobre 2023, le requérant a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger cet arrêté. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande au Tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’exception de chose jugée :
L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte administratif au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte administratif lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive.
Il en résulte que les conclusions du présent recours de M. B…, qui tendent à l’annulation du refus d’abroger l’arrêté n° 2021/021 du 23 février 2021, n’ont pas le même objet que celles du recours pour excès de pouvoir qu’il avait formé contre ce même arrêté et qui a été rejeté par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2109485 du 20 juillet 2023. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement ferait obstacle à ce qu’il soit statué sur le présent litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 (…) ».
L’arrêté du 23 février 2021 ayant été adopté sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, et non sur celui des dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du même code, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dernières dispositions.
Il est constant que M. B… a été condamné le 25 octobre 2017 par le Tribunal de grande instance de Nanterre à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un délai de cinq ans, pour avoir, entre le 5 novembre 2013 et le 5 novembre 2016, détenu des armes et des munitions de catégorie B sans autorisation ainsi que des armes de catégorie C non déclarées. Il ressort de l’inventaire des pièces à conviction relatif à cette procédure pénale, produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que plus de cent-cinquante armes, munitions et leurs éléments ont été saisis au domicile du requérant et dans ses coffres de banque. Par ailleurs, ainsi que l’avait relevé le Tribunal dans son jugement n° 2109485 du 20 juillet 2023, M. B… n’apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il était en possession d’un tel nombre d’armes sans autorisation ou déclaration. En outre, la circonstance que l’interdiction judiciaire de détention d’armes, pour une durée de cinq ans, à laquelle le requérant a été condamné, soit arrivée à expiration, ne fait pas obstacle au maintien d’une interdiction administrative de détention d’arme. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, et en dépit de l’écoulement du temps, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que son comportement laissait toujours craindre l’utilisation d’armes, dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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