Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 févr. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, sous le n° 2600149, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le président du conseil départemental des Vosges a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2026, Mme C… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, Mme C… déclare se désister partiellement des conclusions de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, sous le n° 2600150, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2026, Mme C… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, Mme C… déclare se désister partiellement des conclusions de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2600149 et 2600150 pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, par ses mémoires enregistrés le 17 février 2026, Mme C… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dans les instances nos 2600149 et 2600150. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Vosges le versement à Mme C… d’une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… des conclusions de ses requêtes nos 2600149 et 2600150 aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le département des Vosges versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au département des Vosges.
Fait à Nancy, le 26 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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