Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2509025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Actipoints Dorian |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la société Actipoints Dorian demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 66 648 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de la décision du 15 février 2021 par laquelle la préfète de la Loire a retiré l’agrément du centre de sensibilisation à la sécurité routière « Actipoints Dorian » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
2. La requête présentée par la société Actipoints Dorian tend au paiement d’une somme d’argent et est dirigée contre l’Etat. Dès lors, en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, la requête doit être présentée soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 août 2025 et dont elle a accusé réception le 21 août 2025, la société requérante ne s’est pas fait représenter par l’un des mandataires énumérés par l’article R. 431-2 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Actipoints Dorian est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Actipoints Dorian.
Fait à Lyon le 31 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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