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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2200012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2022 et le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rousseau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France l’a mise en demeure de transmettre les pièces justificatives relatives à son statut vaccinal dans un délai de soixante-douze heures et l’a informée de ce qu’en cas de non-transmission elle ne pourrait plus exercer son activité ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France de l’autoriser à exercer de nouveau son activité professionnelle au sein de son cabinet libéral ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée sous forme d’une remise en main propre et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien dans les trois jours suivant son adoption, en méconnaissance des articles L. 4113-14 et R. 4114-111 du code de la santé publique et du principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses patients n’étaient exposés à aucun danger grave du fait de son absence de couverture vaccinale ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, que la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France n’était pas compétente pour prononcer et qui ne pouvait être infligée que dans le respect des garanties statutaires prévues par le code de la santé publique ;
— elle méconnaît le principe de consentement libre de la personne aux traitements, prévu par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et l’article 16-1 du code civil, s’agissant en particulier d’un traitement expérimental, pour lequel le consentement doit être renforcé en application de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique ;
— elle porte atteinte au libre exercice de sa profession, en méconnaissance du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle est privée de base légale en raison de l’incompatibilité de la loi du 5 août 2021, d’une part, au regard du principe du consentement libre et éclairé à une expérimentation médicale, qui est garanti par la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale de 1964, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, par la déclaration de Manille de l’Organisation mondiale de la santé, par la convention d’Oviedo du 4 avril 1997, par la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, par la recommandation n° R (90)3 du Conseil de l’Europe du 6 février 1990 et par les règlements (CE) n° 726/2004 du 21 mars 2004 et n° 536/2014 du 16 avril 2014 et, d’autre part, au regard du principe de libre exercice de sa profession, qui est garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par le paragraphe 1 de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, ou convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ;
— le règlement (CE) 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 mars 2004 ;
— le règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Loaec-Berthou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerçait en libéral la profession de médecin pédiatre, a été destinataire le 21 septembre 2021 d’un courrier par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France lui a demandé de justifier de l’état de sa vaccination contre la covid-19 ou de produire un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination. Par courrier du 3 novembre 2021, la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France l’a mise en demeure de transmettre ces pièces justificatives dans un délai de soixante-douze heures et l’a informée de ce qu’à défaut de leur transmission, elle ne pourrait plus exercer son activité. Mme B, qui a dû interrompre son activité libérale au terme du délai qui lui a été assigné, demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique () » Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal () / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () / II. Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal () / En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I () » Aux termes de l’article 14 de la loi : « I. A. A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () ».
3. En premier lieu, la requérante soutient qu’elle aurait dû se voir remettre la décision attaquée en main propre et aurait dû être mise à même de présenter des observations dans un délai de trois jours postérieurement à son adoption, conformément aux articles L. 4113-14 et R. 4113-111 du code de la santé publique, ce dont il aurait résulté une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Toutefois, la cessation d’activité des professionnels de santé astreints à l’obligation vaccinale, en l’absence de certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination, est régie non par les dispositions invoquées mais par celles précitées de la loi du 5 août 2021. Les moyens tirés des vices de procédure mentionnés ci-dessus sont donc, en tout état de cause, inopérants. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la requérante n’exposait pas ses patients à un danger grave pour l’application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, tant la mise en demeure de produire les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 que la cessation d’activité prononcée en conséquence de leur absence de production, en application du I de l’article 14 de la même loi, constituent des mesures se rattachant à la mise en œuvre d’une mission de police administrative spéciale, répondant à une finalité de santé publique et n’ayant pas vocation à sanctionner un manquement commis par les professionnels de santé. Par suite, la décision attaquée, qui se borne à enjoindre à la requérante de respecter les conditions légales requises pour l’exercice de son activité, ne constitue pas une sanction. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision attaquée traduirait, de la part de la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France, une intention punitive qui révélerait une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de ce que la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France n’était pas l’autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de la requérante et aurait privé cette dernière du bénéfice des garanties afférentes à la procédure disciplinaire sont, en tout état de cause, infondés.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui se borne à faire application des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, serait, dans cette mesure, contraire au cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, les dispositions de la loi, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, ne portent pas atteinte au principe invoqué de libre exercice de sa profession.
6. En quatrième lieu, d’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la déclaration d’Helsinki adoptée par l’Association médicale mondiale, de la déclaration de Manille concernant la recherche sur l’être humain et de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne constituent pas des engagements internationaux rendus applicables dans l’ordre interne. Elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la recommandation n° R (90)3 du conseil des ministres du Conseil de l’Europe du 6 février 1990, qui n’a pas de portée contraignante, de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’applique aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui ont seulement pour objet de régir les rapports entre Etats parties à la convention et ne sont pas d’effet direct. Ces moyens doivent dès lors être écartés comme étant inopérants. Si la requérante invoque également la méconnaissance du pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle n’a pas assorti ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il doit aussi être écarté.
7. D’autre part, il est constant que les vaccins contre la covid-19 utilisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament. Si cette autorisation est conditionnelle, il ne s’ensuit pas pour autant que la vaccination obligatoire aurait le caractère d’une expérimentation médicale ou d’un essai clinique, lesquels au surplus obéissent à d’autres fins. Par suite, les dispositions contestées de la loi du 5 août 2021 ne méconnaissent pas le principe de consentement libre et éclairé auquel sont subordonnés de tels expérimentations et essais, en vertu de l’article 16 de la convention d’Oviedo, du règlement 726/2004 du 21 mars 2004, du règlement 536/2014 du 16 avril 2014 et de la directive 2001/20 du 4 avril 2001. Les moyens d’exception d’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 au regard de l’ensemble de ces stipulations et dispositions doivent donc être écartés comme infondés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1111-4 et L. 1122-1-1 du code de la santé publique et de l’article 16-1 du code civil.
8. Enfin, si Mme B soutient que les dispositions contestées de la loi du 5 août 2021 méconnaissent le droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne justifie pas être titulaire d’un intérêt substantiel protégé par cet article. Par suite, ce dernier moyen d’exception d’inconventionnalité doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2200012/6-1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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