Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2301231
TA Limoges
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir le caractère significatif de l'incidence de la chasse sur les zones Natura 2000, rendant le moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des directives européennes sur la protection des oiseaux

    La cour a jugé que l'association n'apportait pas d'éléments spécifiques justifiant l'annulation de l'arrêté, et que les dispositions de la directive n'étaient pas méconnues.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'interdiction de la chasse

    La cour a considéré que l'absence d'éléments spécifiques sur les risques pour les espèces ne justifiait pas une telle interdiction.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2301231
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301231
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2301231