Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2521315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police portant refus de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation,
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien,
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1962, entré en France en 1993, était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 8 septembre 2024. Par décision du 6 décembre 2024 le préfet de police a refusé de renouveler ce certificat de résidence. M. B… a sollicité, le 3 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il est constant que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 3 janvier 2025, ainsi que cela ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police en défense. Ni la circonstance que l’intéressé n’a pas précisé qu’il souhaitait se voir délivrer un certificat de résidence algérien, ni celle que le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 3 janvier 2025 au 2 juillet 2025 durant la durée de l’examen de sa demande, ne sont de nature à faire obstacle à ce que, du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur sa demande, soit née une décision implicite de rejet le 3 mai 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Ainsi que cela a été dit au point 3 du présent jugement, une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B… est née le 3 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par une lettre du 10 juillet 2025, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller.
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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