Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juin 2026, n° 2503186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Isotop |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de la société Isotop, où elle a été enregistrée sous le n° 2503186.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juillet 2025, la société Isotop, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique initialement accordée à M. A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités de recours contre la décision de retrait pas plus que les délais applicables ne lui ont pas été notifiés ;
- la décision de retrait est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les justificatifs transmis ont été jugés irrecevables sans que leur fond ou leur sincérité ne soit remis en cause et sans contradiction réelle ;
- la décision annule deux années de travail alors que M. A… était disponible pour un contrôle et que l’absence de visite relève très clairement d’un manquement de la part du bureau de contrôle et non de l’entreprise ou du bénéficiaire ;
- elle a financé l’ensemble des travaux et livré un chantier conforme ;
- ce travail est mis à néant sur la base d’un contrat unilatéral, sans enquête complémentaire, sans réponse à ses demandes répétées et sans respect du droit d’être entendu ;
- la décision affecte directement sa stabilité économique ;
- la décision est ainsi infondée en fait comme en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de l’ANAH portant retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. A… a été prise sur le fondement de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et au motif tiré de ce qu’après plusieurs relances, l’intéressé n’a pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle sur place des travaux.
Aux termes du I de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 : « L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret ».
La circonstance que les voies et délais de recours contre la décision litigieuse n’aient pas été portés à la connaissance de la société requérante est sans incidence sur la légalité de la décision. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
Les moyens tirés de l’absence d’enquête complémentaire et de défaut de procédure contradictoire constituent des moyens de légalité externe manifestement infondés.
Si la société requérante soutient que les justificatifs transmis ont été jugés irrecevables sans que leur fond ou leur sincérité ne soit remis en cause et sans contradiction réelle, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Si la société requérante soutient que M. A… ne s’est jamais opposé au contrôle et que l’absence de visite relève d’un manquement de la part du bureau de contrôle, il ressort cependant des termes du courriel du 3 janvier 2024 adressé par la société Isotop à l’ANAH que l’intéressé a bien été contacté par les services en charge de procéder au contrôle des travaux et s’est abstenu de répondre. En outre, la circonstance que M. A… serait disponible pour un contrôle est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait contestée.
Enfin, la circonstance que la société requérante ait financé l’ensemble des travaux, mobilisé ses équipes et livré un chantier conforme est également sans incidence sur la légalité de la décision de retrait contestée, de même que la circonstance alléguée que cette décision mettrait en péril son modèle économique.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Isotop peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Isotop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isotop.
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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