Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2300808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 22 décembre 2023 et 7 février 2024, Mme A… C…, représentée par Me Perreimond, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sisco a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores causées par les aboiements de chiens ;
2°) d’enjoindre au maire de Sisco de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 2 940 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les aboiements des chiens provenant des environs constituent un trouble à la tranquillité publique que le maire a l’obligation de faire cesser.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2023 et 3 janvier 2024, la commune de Sisco conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- les observations de Me Pierucci, substituant Me Perreimond, représentant Mme C… ;
- et les observations de M. B…, maire de Sisco.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, propriétaire d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Sisco, a sollicité du maire, par une lettre du 11 avril 2023, qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police administrative afin de faire cesser les nuisances sonores provoquées par les aboiements des chiens sur le territoire de la commune. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Sisco sur cette demande. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
3. Mme C… soutient que le maire ne pouvait refuser d’user des pouvoirs de police administrative qu’il détient de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales précité, dès lors que les aboiements de chiens aux abords de sa propriété lui causent des nuisances sonores de nature à mettre en péril la tranquillité publique. S’il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal de constat réalisé les 11, 13 et 14 janvier 2023 par un commissaire de justice, que les aboiements de chiens sont perceptibles de la propriété de la requérante, pouvant causer des nuisances sonores d’un niveau d’environ 46,1 décibels, lorsque les fenêtres de sa maison sont ouvertes, cette seule circonstance ne saurait caractériser un péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que le maire de Sisco a entrepris diverses mesures pour faire cesser ce trouble comme le démontre, d’une part, la lettre du 17 avril 2023 adressée aux propriétaires de chiens de la commune leur rappelant la faculté, pour la commune, de les assigner en justice, d’autre part, l’arrêté municipal du 18 juin 2022 faisant obligation aux propriétaires de chiens de ne pas les laisser sans surveillance dans leur enclos et leur interdisant de laisser leurs animaux aboyer de façon répétée et prolongée et, enfin, l’infographie publiée le 21 juin 2022 sur le site web de la commune, rappelant aux propriétaires de chiens leur responsabilité quant aux nuisances sonores que leurs animaux peuvent causer. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police administrative, le maire de Sisco a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Sisco. Les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sisco, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Sisco.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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