Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mai 2024, n° 2401421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Pallanca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer sa carte nationale d’identité et son passeport sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors que la délivrance de sa carte nationale d’identité et de son passeport est un préalable indispensable à l’exercice de nombreux actes de la vie courante notamment pour trouver et exercer un emploi ; en outre elle n’a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qui a expiré le 5 septembre 2023, au motif qu’elle est ressortissante française ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée, à son droit de mener une vie familiale normale et à la liberté du travail qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2.L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3.En l’espèce, Mme C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer sa carte nationale d’identité et son passeport.
4.La requérante fait valoir que l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’en l’absence de carte nationale d’identité et de passeport elle est dans l’impossibilité d’exercer de nombreux actes de la vie courante et que dans le même temps l’administration lui oppose sa nationalité française pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 5 septembre 2023. Il résulte de l’instruction que Mme C A, titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 31 mars 2023 par le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Macon, a déposé le 5 mai 2023 à la mairie de Macon une demande de carte nationale d’identité et de passeport. Par un courrier du 23 juin 2023, le préfet de la Nièvre l’a informée que des délais supplémentaires étaient nécessaires pour permettre à la cellule fraude de procéder à l’étude de son dossier. Si la requérante soutient qu’à ce jour aucune décision ne lui a été notifiée, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours des dix mois qui se sont écoulés entre la réception de ce courrier et la saisine du juge du référé liberté, elle se serait rapprochée de l’administration pour connaitre l’état d’avancement et d’instruction de sa demande. Elle ne justifie pas davantage, de manière précise et circonstanciée, en quoi la délivrance de ces titres à très brève échéance lui serait désormais indispensable. Enfin, si elle soutient que le renouvellement de son titre de séjour lui aurait été refusé et qu’elle serait depuis le 6 septembre 2023 en situation irrégulière, elle ne l’établit par aucune des pièces qu’elle produit. Dans ces conditions, la requérante ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
5.Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Dijon, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
O. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24001421
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