Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 déc. 2025, n° 2400969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, l’Association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux », représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la neutralisation des chiens en divagation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon les termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Par le courrier précité du 19 septembre 2025, l’association requérante a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 19 septembre 2025 sur l’application Télérecours, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s’ensuit que l’Association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement d’instance de l’Association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux ».
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 22 décembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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