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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2024, N° 2401044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 2003 à Abengourou (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 25 septembre 2021 sous couvert d’un visa D de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », délivré par les autorités françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire). Elle a déposé le 15 avril 2025 une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier, d’une part, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, s’il existe un traitement approprié dans le pays de renvoi.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier, d’une part, l’état de santé de l’étranger et, d’autre part, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur l’avis du 1er juillet 2025, émis par le collège des médecins de l’Ofii, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme A… peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Si la requérante, qui est suivie au centre hospitalier Esquirol de Limoges pour un épisode dépressif sévère, soutient que les médicaments composant son traitement n’apparaissent pas sur la liste des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle en Côte d’Ivoire, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer qu’elle ne pourrait accéder à un traitement effectif, en dehors d’une prise en charge par l’assurance maladie universelle ivoirienne. De plus, le courrier électronique du laboratoire Biogaran du 13 novembre 2025, indiquant que le Paroxetine et le Lorazepam sont indisponibles en Côte d’Ivoire mais que « s’agissant de spécialités génériques, il est possible que ces spécialités soient mises à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques », ne saurait suffire à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’Ofii alors que, d’une part, Mme A… n’allègue pas le caractère non substituable du traitement médicamenteux qui lui est prescrit en France et que, d’autre part, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, ces molécules figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels publiée par le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Par suite, il n’est pas établi que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant d’admettre Mme A… au séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en septembre 2021 où elle a subi des maltraitances et agressions sexuelles de la part de certains membres de sa famille. Si elle se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national, celle-ci n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée en date du 1er mars 2024, dont la contestation a été rejetée par un jugement n° 2401044 du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2024. Par ailleurs, les seuls éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants pour établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, Mme A… ne justifie d’aucune insertion sociale en France. La présence sur le territoire français de membres de sa famille, non justifiée, et à l’égard desquels elle n’établit pas l’intensité de leurs relations et indique au contraire que « la situation est très difficile avec sa mère qui est maltraitante », ne lui confère aucun droit au séjour. Au demeurant, Mme A… ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où vit son père et où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement. Enfin, pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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