Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 10 mars 2026, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a fixé le pays de destination en vue de l’exécution d’office de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il lui a été notifié dans une langue qu’elle ne comprend pas ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses enfants résident en Espagne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Cahn, avocat commis d’office représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins et qui expose notamment que :
après avoir vécu vingt ans en Espagne, où résident sa sœur et ses deux enfants, elle est venue en France pour y travailler et souhaite revenir auprès d’eux ;
elle ne dispose d’aucune attache en Gambie, sa mère étant décédée et elle n’a plus aucun contact avec ses deux sœurs qui ont émigré ;
sa peine d’interdiction définitive du territoire français n’empêche pas son éloignement vers l’Espagne ;
elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour espagnol qui est toujours en cours d’instruction par les autorités ;
- les observations de Mme C…, présente à l’audience et assistée d’une interprète en langue wolof, qui expose notamment souhaiter repartir en Espagne afin de retrouver ses enfants, souffrir de ses pathologies regretter les faits pour lesquels elle a été condamnée ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la région Grand Est, du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins et qui expose notamment que :
la requérante n’allègue aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine ni être dans l’impossibilité de poursuivre le traitement de ses pathologies ;
elle ne justifie d’aucun titre de séjour pour être légalement admissible en Espagne et ses enfants vivent sans sa présence depuis plusieurs années.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gambienne née le 10 avril 1979, est entrée sur le territoire français en juillet 2024 selon ses déclarations. Par un jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a condamné à deux ans et demi d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un premier arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement en vue de l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a placée en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 portant fixation du pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs numéro « spécial » de la préfecture du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’un arrêté étant sans incidence sur sa légalité, Mme C… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour l’exécution d’office de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de Mme C…, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a fixé comme pays de destination la Gambie ou tout autre pays dans lequel l’intéressée est légalement admissible.
D’une part, Mme C… fait tout d’abord valoir que, souffrante d’une infection chronique au virus de l’hépatite B ainsi que d’une polyarthrite rhumatoïde, elle ne pourra bénéficier en Gambie d’un suivi médical adapté. Toutefois, ses derniers bilans médicaux font état d’une polyarthrite rhumatoïde asymptomatique et d’un virus de l’hépatite B avec charge virale négative impliquant uniquement une surveillance simple par tests tous les trois à six mois en raison d’un « très bas risque ». Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas que le défaut de prise en charge médical de ses pathologies en Gambie, à le supposer avéré, l’exposerait à des risques graves pour sa santé de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
D’autre part, si Mme C… se prévaut de la présence en Espagne de ses enfants, elle ne démontre pas à l’instance l’intensité de la relation qu’elle entretiendrait avec eux, les intéressés étant élevés par sa sœur depuis son départ d’Espagne. En outre, elle ne justifie pas davantage être légalement admissible en Espagne dès lors que le titre de séjour qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles est expiré et qu’elle indique à l’audience que sa demande de renouvellement est toujours en cours. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet de la Région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… ni l’a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Incompétence
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Titre ·
- Infraction ·
- Montant ·
- Horaire
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Réception ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Quotient familial ·
- Administration ·
- Calcul ·
- Célibataire ·
- Parents ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Titre
- Police municipale ·
- Casier judiciaire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Mentions ·
- Fonction publique ·
- Incompatible ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Pièces ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Carte de séjour ·
- Délégation ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.