Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2203569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 18 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de prononcer le remboursement des sommes indûment versées.
Il soutient que :
— l’administration a commis une erreur de calcul dans l’application du système du quotient à ses revenus exceptionnels perçus en 2021 ;
— il vivait seul en 2021 et bénéficie donc d’une demi-part supplémentaire en tant que parent isolé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement présentées par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Selon un avis d’imposition établi le 11 juillet 2022, M. A a été assujetti à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 pour un montant en droits de 15 289 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition à concurrence d’une somme de 9 156 euros selon sa requête introductive d’instance, ramenée à 6 967 euros dans son mémoire en réplique, ainsi que le remboursement correspondant.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’impôt :
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de cette imposition en démontrant son caractère exagéré.
3. Il résulte de l’instruction que l’imposition en litige a été établie d’après les bases indiquées par M. A dans sa déclaration des revenus de l’année 2021. Dès lors, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de cette imposition.
4. En premier lieu, aux termes du I de l’article 163-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue () ».
5. M. A soutient dans sa requête introductive d’instance que l’administration aurait commis une erreur de calcul dans l’application du système du quotient, prévu par les dispositions précitées, à ses revenus exceptionnels perçus en 2021. Toutefois, dans son mémoire en défense, l’administration procède à une explication exhaustive et détaillée de sa méthode de calcul de l’imposition des revenus soumis au quotient, en précisant que le calcul du requérant est erroné dès lors notamment qu’il ne tient pas compte du mécanisme du plafonnement du quotient familial. Dans son mémoire en réplique, M. A ne conteste plus le calcul de l’administration ni sa propre erreur de calcul, reconnaissant au contraire qu’il " compren[d] maintenant le mécanisme du plafonnement du quotient familial ". Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (). / II. Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. Lorsqu’ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux () ».
7. Il résulte des dispositions du II de l’article 194 du code général des impôts que le nombre de parts prévu au I du même article est majoré de 0,5 pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés. Le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu’il vit seul au 1er janvier de l’année d’imposition.
8. M. A soutient avoir droit à une demi-part supplémentaire en tant que parent isolé. Au regard de ses échanges de courriels avec l’administration et notamment de son courriel du 3 novembre 2022, il doit être regardé comme se prévalant de la majoration de 0,5 part prévue par les dispositions précitées de la deuxième phrase du II de l’article 194 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il remplit les trois conditions tenant à être célibataire ou divorcé, à entretenir uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent et à avoir au moins deux enfants. Quant à la dernière condition tenant à vivre seul, M. A n’a pas coché la case « parent isolé » dans sa déclaration des revenus 2021. Toutefois, l’intéressé soutient qu’il s’agit d’une omission car il vivait seul en 2021. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le respect de cette condition s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition, c’est-à-dire en l’espèce au 1er janvier 2021. Il résulte de l’instruction qu’à cette date, l’adresse de M. A était 3 rue Elvina à Remire-Montjoly en Guyane. A cette même date, l’adresse de sa compagne, Mme C D, était différente : 2590 route de Montabo à Cayenne. Selon sa déclaration des revenus 2021, non contredite par l’administration, ce n’est que le 9 juillet 2021 que M. A a déménagé en métropole où sa nouvelle adresse est 227 rue La Tine à Figanières dans le Var, qui est également la nouvelle adresse de sa compagne. L’administration, qui n’a pas répondu à ce moyen, n’apporte aucun élément contraire. Il s’ensuit, en l’état du dossier, que M. A vivait seul au 1er janvier 2021. Dès lors, il remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier de la majoration de 0,5 part prévue par les dispositions de la deuxième phrase du II de l’article 194 du code général des impôts. Il est donc fondé à se prévaloir de cette majoration et, par suite, à demander la réduction à due concurrence des bases d’imposition et la décharge des impositions correspondantes.
Sur les conclusions à fin de remboursement des sommes versées :
9. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. () Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Selon l’article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 () sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale.
11. Dès lors, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de M. A tendant au remboursement des sommes versées sont irrecevables par leur objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de M. A au titre de l’année 2021 est réduite à concurrence de la somme correspondant à la prise en compte de la majoration de 0,5 part prévue par les dispositions de la deuxième phrase du II de l’article 194 du code général des impôts.
Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef, par délégation,
La greffière.
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