Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2519380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler le permis de construire PC 8509224F0067 du 5 septembre 2025 par lequel le maire de Fontenay-Le-Comte a autorisé la construction d’un ensemble immobilier de 49 logements locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée section AD n°418 située 51 rue de la Colinerie à Fontenay-Le-Comte (85200).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
La requête déposée par M. B… n’était pas accompagnée de la notification du recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été retournée au tribunal le 19 novembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. B…, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 19 novembre 2025. Ainsi, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification de son recours à l’auteur ainsi qu’au titulaire du permis de construire litigieux. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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