Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans les plus brefs délais afin de procéder à la remise de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’ordonner à la préfecture de débloquer son compte ANEF ou d’annuler la procédure de changement d’adresse en cours afin de lui permettre d’introduire une demande de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 11 mai 2026.
M. B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Les quelques pièces produites par M. B… n’attestent pas que, malgré des relances des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qu’il ne prouve pas davantage, il se trouve bloqué dans ses démarches pour renouveler la carte de séjour « passeport talent » expirant le 11 mai 2026 au motif que le titre de séjour avec la mention de sa nouvelle adresse en Seine-Saint-Denis, qui aurait été mis en fabrication en février 2024, ne lui a pas été remis depuis. Dès lors, M. B… ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence, même présumée, imputable à l’administration et alors l’utilité de la mesure dont il sollicite le prononcé par le juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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