Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2303102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 24 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Joffroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer la nature et l’étendue du préjudice qu’il a subi ;
3°) de condamner la commune de Nancy à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux dûment mis en cause ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les éléments qu’il verse au dossier établissent la date certaine de l’accident ;
- le défaut d’entretien normal de la voie publique est caractérisé et engage la responsabilité de la commune dès lors qu’il n’y avait aucune signalisation particulière de l’obstacle sur la voie et en ce que la couche orange, à supposer qu’elle ait été présente sur la barrière, ne pouvait en tout état de cause constituer un dispositif suffisant pour matérialiser l’obstacle et en ce qu’aucune rubalise n’était effectivement présente au moment de l’accident ;
- aucune négligence ne peut lui être reprochée, l’obstacle n’étant pas visible et étant indétectable en zone d’ombres ;
- il est fondé à solliciter la somme de 10 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande que ses droits soient réservés concernant le montant des prestations servies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2023 et 28 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Nancy, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la provision sollicitée par le requérant soit réduite à de plus justes proportions, à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale afin de déterminer les conséquences précises de la chute, la nature et l’étendue des préjudices, ainsi qu’une date de consolidation et à ce que les frais d’expertise médicale soient mis à la charge définitive du requérant ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la responsabilité de la commune de Nancy n’est pas caractérisée en ce qu’aucun défaut d’entretien normal ne saurait lui être reproché et en ce que le comportement du requérant est constitutif d’une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
- à titre subsidiaire, que la provision sollicitée est manifestement excessive et doit être revue à la baisse et qu’une expertise médicale est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Devarenne, représentant la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Le 26 avril 2021 à 15 heures 45, alors qu’il circulait à vélo dans une allée du parc de la Pépinière à Nancy, en empruntant l’entrée située boulevard du 26ème RI, M. A… a heurté une barre de fer reliant deux plots en béton faisant office de barrière pour interdire l’accès aux véhicules. Pris en charge le jour de l’accident, sa chute a entrainé une fracture transversale de la rotule gauche ayant nécessité la réalisation d’une opération et une période de rééducation. Le 6 mars 2023, il a formé une demande d’indemnisation préalable auprès de la commune de Nancy, à laquelle elle n’a pas répondu. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de la commune de Nancy à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En formulant des conclusions indemnitaires, M. A… doit être regardé comme ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté la demande d’indemnisation préalable de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité ou l’établissement public en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que la barre de fer faisant office de barrière sur laquelle M. A… a chuté était, du fait de sa longueur et de son positionnement entre deux plots de béton, visible en plein jour. Il résulte au surplus des déclarations faites par un agent de la commune de Nancy dans le cadre de l’enquête de police, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par les pièces produites par le requérant, que cette barre était peinte en orange. Par ailleurs, l’accident est survenu à 15 heures 45, heure suffisamment diurne pour ne pas nuire à la visibilité. Ainsi la barre de fer, alors même qu’elle n’était pas signalisée et que sa peinture était érodée, constituait un obstacle parfaitement visible pour un usager de la voie publique normalement attentif et pouvait être évitée par les cyclistes grâce à un passage suffisamment large de part et d’autre de celle-ci. Dans ces conditions et compte tenu de la vigilance qui peut être normalement attendue d’un cycliste au sein d’un parc urbain dans lequel il est constant que les vélos ne sont autorisés que sous réserve de rouler « au pas », soit à une vitesse bien inférieure aux 20 km/h évoquée par M. A… dans ses écritures, ni l’absence de signalisation spécifique aux abords de la barrière ni l’absence de couleur vive ne sauraient caractériser un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Nancy.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Nancy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Nancy d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nancy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Nancy
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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