Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juin 2025 et le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant son acte de naissance, en méconnaissance des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France en octobre 2022 selon ses déclarations. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du 21 octobre 2022 au 12 octobre 2024. Le 23 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A…, le préfet du Var a, après avoir relevé que les deux extraits d’acte de naissance produits par l’intéressé, mentionnant le 12 octobre 2006 comme date de naissance, avaient chacun fait l’objet d’un avis défavorable par la police aux frontières (PAF), estimé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article précité tenant à l’âge. Pour remettre en cause la valeur probante de ces extraits, il s’est fondé sur les rapports établis les 6 février 2023, 3 août 2023 et 31 décembre 2024 par la PAF. Pour contester la remise en cause de son acte de naissance, M. A… produit une copie de son passeport délivré le 29 mars 2024, une copie de son livret de famille, la traduction d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de Sfax (Tunisie) du 22 octobre 2024 portant rectification d’état civil quant au prénom de son père, déclarant, une attestation établie par l’une de ses sœurs et ainsi que les extraits de naissance de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Var fasse procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il est également enjoint au préfet du Var de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le SIS de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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