Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2500700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. G… E… et Mme C… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs F… D… E…, F… H… E…, B… E… et A… E…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer des visas pour eux-mêmes et leurs enfants F… D… E…, F… H… E…, B… E… et A… E… au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. E… et de sa famille dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- leurs demandes de visa n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 25 du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. E… et sa famille sont exposés à un risque de persécution en Afghanistan du fait de la profession de journaliste de M. E….
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Par des interventions, enregistrées le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France, représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2500700.
Ils soutiennent que leurs interventions sont recevables et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de M. et Mme E….
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Danet, substituant Me Guilbaud, représentant M. et Mme E…,
- et les observations de Me Benveniste, représentant le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants afghans, ont présenté des demandes de visa pour eux-mêmes et pour leurs enfants F… D… E…, F… H… E…, B… E… et A… E…. Par une décision du 27 septembre 2024, l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite du 8 janvier 2025, puis par une décision expresse du 5 novembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours.
Sur l’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France :
Le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête formée par M. et Mme E… est recevable.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme E… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 novembre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite initiale née le 8 janvier 2025 du silence gardé par la commission sur le recours formé par M. E….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que les demandes de visa de M. et de Mme E… n’auraient pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants : / a) lorsqu’un Etat membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales / i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, / ii) de délivrer un visa bien que l’Etat membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou / iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22 (…) ». Il résulte du point 51 de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne C-638/16 du 7 mars 2017 qu’ « une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 [précité du code communautaire des visas], auprès de la représentation de l’Etat membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale, et par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national. » Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 doit également être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des termes de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 novembre 2025 qu’elle est fondée sur les motifs tirés de ce qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français et de ce que les circonstances alléguées par M. E… et sa famille auprès des autorités diplomatiques françaises au Pakistan ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue d’y demander l’asile.
M. et Mme E… soutiennent que leur famille est exposée à un risque de persécution en Afghanistan du fait de la profession de journaliste de M. E…. Pour justifier de l’exercice de cette profession, les requérants produisent une attestation de travail du 25 juillet 2023 du directeur des ressources humaines de « Arezo TV », une lettre de recommandation du 1er septembre 2021 du directeur de ce média et des cartes de presse mentionnant qu’il a travaillé comme reporter, présentateur d’une émission politique et directeur de l’information pour ce média entre le 1er janvier 2009 et la date de l’attestation. Pour justifier de la menace de persécution à laquelle sont exposés les journalistes afghans en raison de l’exercice de leur profession, ils produisent notamment des communiqués du syndicat national des journalistes et de la fédération internationale des journalistes, des articles de presse, des extraits de rapports du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan de septembre 2023 et d’août 2024, de l’agence de l’Union européenne pour l’asile et d’organisations non gouvernementales mentionnant des violences commises contre des journalistes entre 2021 et 2023 et faisant état de menaces pour les familles de journaliste. Ils indiquent que M. E… a réalisé des reportages sur l’interdiction des écoles et des universités aux femmes, que ses travaux ont été confisqués par les talibans, qu’il a dans un premier temps ignoré ces menaces et publié ses reportages, qu’en conséquence il est désormais recherché et a de ce fait été contraint de quitter son poste et l’Afghanistan pour se réfugier avec sa famille au Pakistan. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que selon les déclarations de M. E… lors de l’entretien au consulat à Islamabad le 6 juin 2024, lui et sa famille seraient entrés au Pakistan de manière irrégulière, alors que, M. E… ayant également déclaré avoir franchi la frontière par le poste-frontière de Torkham, notoirement l’un des mieux gardés de la frontière, le 20 juillet 2023, ces déclarations sont peu crédibles. Il relève également le caractère incohérent de son récit s’agissant des menaces alléguées, M. E… ayant lors de l’entretien précité déclaré avoir fait l’objet d’une première intimidation le 11 avril 2023, puis avoir vu son domicile perquisitionné le 18 avril 2023 et enfin avoir quitté l’Afghanistan durant ce même mois, soit près de deux ans après l’arrivée des talibans au pouvoir, alors que les déclarations de son épouse, auditionnée séparément, ne font pas état de menaces, et que les requérants ont indiqué dans leurs écritures que M. E… avait travaillé jusqu’en juillet 2023. Alors que M. et Mme E…, qui n’ont pas produit de mémoire en réplique, ne contestent pas les déclarations dont fait état le ministre de l’intérieur, ils ne produisent aucun récit circonstancié des menaces dont M. E… aurait fait l’objet ni ne fournissent d’explication sur les conditions dans lesquelles ils ont fui l’Afghanistan et dans lesquelles ils demeurent au Pakistan. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a refusé de délivrer les visas demandés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France sont admises.
Article 2 : La requête de M. et de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat.e.s de France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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