Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2515439, M. B H et Mme K H née L, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de G E, N J H et M H – Koumboyo, représentés par Me Niakaté, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 avril 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme K H et à leurs enfants mineurs G E C, N J H et M H – Koumboyo ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas long séjour sollicités, ou à défaut, de réexaminer leur situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. H se trouve seul en France à devoir gérer les crises de douleurs et d’angoisse de leur fille I D, âgée de 16 ans et qui souffre d’une maladie chronique dite la maladie des exostoses multiples pour laquelle elle est hospitalisée, obligeant son père à arrêter toute activité professionnelle pour s’en occuper et alors que sa fille n’a pas revu sa mère et le reste de sa fratrie depuis 2016 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2515440, M. B H, Mme K H née L et leur fils majeur, M. A F H, représentés par Me Niakaté, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 29 avril 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme K H et à leurs enfants mineurs G E C, N J H, et à leur fils majeur, M. A F,H ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas long séjour sollicités, ou à défaut, de réexaminer leur situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. H se trouve seul en France à devoir gérer les crises de douleurs et d’angoisse de leur fille I D, âgée de 16 ans et qui souffre d’une maladie chronique dite la maladie des exostoses multiples pour laquelle elle est hospitalisée, obligeant son père à arrêter toute activité professionnelle pour s’en occuper et alors que sa fille n’a pas revu sa mère et le reste de sa fratrie depuis 2016 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie :
* les requérants ont attendu cinq mois avant de solliciter les autorités consulaires pour demander des visas ;
* la jeune I D fait l’objet d’un suivi médical en France ;
* la décision contestée n’est pas illégale ;
— il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée :
* les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’incompétence de son auteur sont inopérants ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien familial allégué n’est pas établi au regard des incohérences des actes de naissance versés pour M. A F H et pour la jeune G E O et aucun élément de possession d’état probant n’est produit.
Par deux mémoires en réplique, commun aux deux requêtes, enregistrés le 22 septembre 2025, M. B H et Mme K H née L, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de G E C, N J H et M H – Koumboyo et M. A F H, représentés par Me Niakaté, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
— l’urgence est établie par l’état de santé de la jeune I et la nécessité d’être entourée des siens ;
— le lien de filiation de M. A F H et de la jeune G E C avec M. H, le réunifiant, n’est pas contesté en défense et leur identité est bien établie hormis les deux erreurs matérielles relevées quant aux dates mentionnées et qui sont correctement indiqués dans le livret de famille du couple ; le lien familial est conforté par les éléments de possession d’état produits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées les 22 avril et 22 juillet 2025 sous les numéros 2507398 et 2512875 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Derousseaux, substituant Me Niakaté, avocate de MM. H et Mme H née L, qui reprend ses écritures à l’audience et souligne que, conformément aux dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien de filiation doit être établi entre le réunifiant et les demandeurs de visa, ce qui est le cas en l’espèce par le livret de famille et les éléments de possession d’état produits, indépendamment des erreurs matérielles dans les actes de naissance de deux des enfants du couple relevées par le ministre de l’intérieur en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, qui a obtenu le statut de réfugié, est marié à Mme K H née L, ressortissants centrafricains nés respectivement les 6 décembre 1983 et 16 septembre 1985. De leur union sont nés I D H P née le 28 mai 2009 et présente en France auprès de son père, M. A F H, né le 11 septembre 2005, et les jeunes G E C, N J H et M H – Koumboyo, nés respectivement les 14 juillet 2011, 12 juillet 2016 et 4 janvier 2022. Mme H et leurs quatre enfants sont reconnus réfugiés au Cameroun par le HCR. Par les présentes requêtes, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 29 avril 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme K H et à leurs enfants mineurs G E, N J et M H, ainsi qu’à leur fils majeur, M. A F H.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2515439 et n° 2515440 présentées par MM. H et Mme H née L présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du livret de famille dont l’authenticité n’est pas contestée en défense et des éléments de possession d’état produits, que M. B H, qui a obtenu le statut de réfugié le 21 février 2024 par décision de la cour nationale du droit d’asile, est marié à Mme K H et père des jeunes G E C, N J H et M H – Koumboyo, ainsi que de M. A F H. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, la séparation de la jeune I D H P mineure de 16 ans, qui vit seule avec son père en France et qui est atteinte d’une pathologie lourde et de la séparation du reste de la famille reconnue réfugiée au Cameroun, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Eu égard aux éléments produits par les requérants, les moyens invoqués par ces derniers à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit procédé au réexamen des demandes de visa de long séjour de Mme K H, des jeunes G E C, N J H et M H – Koumboyo, ainsi que celle de M. A F H. Par suite, Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B H à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Niakate, avocate de MM. H et de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Niakate. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B H par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B H.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 29 avril 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme K H et aux jeunes G E, N J et M H et à M. A F H, sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme K H et des enfants mineurs G E, N J et M H, ainsi que de M. A F H, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B H à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Niakate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Niakate, avocate de MM. H et de Mme H, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B H par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera versée à M. B H.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, à Mme K H née L, à M. A F H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2515440
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Santé au travail ·
- Travail ·
- Hôpitaux ·
- Frais de justice ·
- Victime
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tiré
- Impôt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Valeurs mobilières ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Compte financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Montant ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Vie commune ·
- Prescription biennale ·
- Commune
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Mathématiques ·
- Résultat ·
- Portée ·
- Candidat ·
- Diplôme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Cause ·
- Manquement ·
- Réserver ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Médiation
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mission ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Syndicat ·
- Pakistan ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité publique ·
- Atteinte ·
- Environnement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Maire ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.