Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 sept. 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a notamment régularisé sa prime indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, à compter du 1er janvier 2021, d’un montant mensuel de 603 euros,
2°) de condamner la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser les sommes de 2 550,48 euros au titre de « la prescription quadriennale non respectée » et de 4 656 euros correspondant à sa fonction de chargé de mission ;
3°) que les frais de procédure soient mis à la charge de la collectivité territoriale de Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A, attaché contractuel bénéficiant de la prime indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 487,41 euros depuis 2019, a adressé, au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, une demande de régularisation de cette prime, estimant que le montant accordé ne correspondait pas à son grade. Par une décision du 17 juillet 2025, la collectivité territoriale de la Martinique a rétroactivement régularisé le montant de sa prime IFSE à compter du 1er janvier 2021, par l’application d’un montant mensuel de 603 euros.
3. En l’espèce, M. A soutient que la collectivité territoriale de Martinique a méconnu les règles de calcul de la prescription quadriennale. Toutefois, en se bornant à exposer que la régularisation de sa prime IFSE n’a été faite que pour trois années et qu’elle aurait dû se faire à compter du 1er janvier 2020, le requérant n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 17 juillet 2025 que la régularisation a été effectuée sur les quatre années 2021 à 2024 incluses. De plus, si le requérant soutient que le montant mensuel de la prime, 603 euros, ne correspond pas au montant pour le poste de chargé de mission qu’il occupe, il ressort des termes de la décision en litige que ce montant mensuel de la prime correspond au groupe de fonctions 5 du cadre d’emplois des attachés, en lien avec les fonctions de chargé de mission qu’il occupe. Ainsi, en soutenant que la collectivité n’aurait pas pris en compte son arrêté de nomination en qualité de chargé de mission auprès de la collectivité, M. A n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui ne comporte que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 29 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500629
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