Désistement 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 sept. 2023, n° 2302510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de donner suite à sa demande de recours gracieux ainsi qu’à sa demande préalable, réceptionnées le 13 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de Bordeaux Métropole, pour chacun des deux contrats à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et du 1er octobre au 31 décembre 2020 de lui verser l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et de lui transmettre le certificat prévu à l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988modifié ainsi que l’attestation à fournir à Pôle emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation chômage ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le versement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. B en qualité de médiateur dans le litige qui oppose Mme C à Bordeaux Métropole.
Par un courrier, enregistré le 4 septembre 2023, Bordeaux Métropole informe le tribunal que Mme C, par un mail du 3 août 2023 indique que la médiation n’est plus nécessaire dans la mesure où il a été répondu à ses attentes.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme C a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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