Non-lieu à statuer 13 juin 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2507882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 juin 2021, N° 2008866-2008867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 12 mai 2025, sous le n°2507871, M. B E, représenté par Me Rodrigues Devesas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat les lundis et mercredis entre 9h et 11h ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de séjour étant elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 12 mai 2025, sous le n°2507882, Mme C F, représentée par Me Rodrigues Devesas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat les lundis et mercredis entre 9h et 11h ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de séjour étant elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme F n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 28 mai 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 9 avril 1980 et Mme C F, son épouse, née le 8 mai 1985, ressortissants arméniens sont entrés irrégulièrement en France pour la première fois en mai 2012, avec deux de leurs enfants. Déboutés du droit d’asile par des décisions de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 juillet 2013, le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 juin 2014, dont la légalité a été validée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement n°1407166 du 7 novembre 2014. Par un arrêté du 26 mai 2015, le préfet de la Vendée a refusé d’accorder à M. E un titre de séjour étranger malade et l’a de nouveau obligé à quitter le territoire, arrêté dont la légalité a été validée par le tribunal administratif dans son jugement n° 1505831 du 16 octobre 2015 puis par la cour administrative de Nantes par une ordonnance n°13NT00363 du 4 janvier 2016. Etant, selon leurs déclarations, retournés en Arménie entre 2016 et 2019, les requérants sont de nouveau entrés en France le 31 mai 2019. Les demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été déclarées irrecevables par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2020 puis rejetées par la CNDA le 4 novembre 2020. Par des arrêtés du 10 août 2020, le préfet de la Vendée leur a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été validée par le tribunal administratif dans son jugement n°2008866-2008867 du 9 juin 2021 puis par la cour administrative d’appel de Nantes par l’ordonnance n°21NT03256 du 4 avril 2022. Le 20 décembre 2024, ils ont déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. E et Mme F demandent au tribunal, d’une part, d’annuler les arrêtés du 8 avril 2025 par lesquels le préfet de la Vendée a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. D’autre part, ils demandent l’annulation des arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Vendée les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2507871 et 2507882, présentées pour M. E et Mme F concernent la situation d’un couple de requérants mariés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
4. Les décisions en litige ont été signées par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire des décisions en litige, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si les requérants se prévalent de leur présence en France depuis 2019, et qu’ils ont séjourné en France avec leurs enfants entre 2012 et 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus suite au rejet de leurs demandes d’asile puis de titres étrangers malades en méconnaissance de plusieurs obligations de quitter le territoire. En outre, s’ils se prévalent de la scolarisation de leurs trois enfants en France pour près de dix ans pour leur fils A, actuellement en classe de seconde, six années pour leur fils D, né en France en 2014 et scolarisé en CM2 ainsi que leur cadet, Aleqs, également né en France en 2021 et en classe de petite section de maternelle, cette circonstance ne leur ouvre pas droit à un titre de séjour, alors qu’étant tous de nationalité arménienne, rien ne s’oppose à ce que la famille se reconstitue en Arménie, où le fils aîné majeur y a d’ailleurs été éloigné le 18 octobre 2024 et en tout état de cause, où il n’est pas démontré que les enfants ne pourraient y suivre une scolarité normale. En outre, en se bornant à verser au dossier les certificats de scolarité des enfants et une attestation de voisin établie pour la cause, alors qu’ils ne travaillent pas ni ne présentent aucune démarche de régularisation par le travail, les requérants n’établissent pas, en l’absence de toute autre pièce versée aux dossiers, être particulièrement intégrés à la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en refusant leurs demandes de titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de mener une vie privée et familiale normale.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants. En outre, quand bien même deux des enfants ont été scolarisés pour la majeure partie de leur scolarité en France, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu’il n’est pas soutenu ni même allégué qu’ils ne pourraient pas suivre une scolarité normale en Arménie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en refusant de leur accorder un titre de séjour aurait porté atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la situation personnelle et familiale des requérants ne relève pas de considérations exceptionnelles. D’autre part, leurs demandes d’asile ayant été définitivement rejetées, les requérants ne font pas état dans la présente instance de risques suffisamment personnalisés ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, les requérants ne faisant état d’aucune activité professionnelle ni même d’une promesse d’embauche, ils ne sauraient prétendre à une régularisation exceptionnelle pour ce motif. Par suite, en refusant aux intéressés la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les décisions visent les textes applicables et les principaux éléments de faits relatifs à la situation des requérants et sont par suite suffisamment motivées en droit comme en fait.
13. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’ayant pas été démontrée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français serait illégales par voie d’exception.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement () ».
15. Il ressort des termes des décisions attaquées que pour refuser de leur accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Vendée s’est uniquement fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existe un risque que les requérants se soustraient à la décision portant obligation de quitter le territoire dont ils font l’objet. Or, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2019 et qu’ils se maintiennent en situation irrégulière en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire, édictée le 10 août 2020. Par suite, en considérant que les requérants présentaient un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont ils font l’objet, le préfet a pu sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, fonder ses décisions sur ce motif. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour du territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce, il ressort des termes des décisions attaquées qu’elles indiquent que les requérants seraient de nouveau entrés en France en 2019, de manière irrégulière, et qu’il se maintiennent, depuis 2020 suite au rejet définitif de leurs demandes d’asile et au rejet de leurs demandes de titre étranger malade, en situation irrégulière, n’ayant pas exécuté de précédentes obligations de quitter le territoire. En outre, le préfet de la Vendée précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée. Enfin, les décisions mentionnent que M. E est défavorablement connu des forces de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Par suite, le préfet de la Vendée, sans toutefois retenir la menace à l’ordre public, a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas insuffisamment motivé ses décisions au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 6, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les arrêtés du 8 avril 2025 portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
21. Il ressort des termes des décisions attaquées qu’elles visent les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indiquent que les requérants font l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, édictée par le préfet de la Vendée le 8 avril 2025 et que l’exécution des mesures d’éloignement dont ils font l’objet demeure une perspective raisonnable, étant titulaires d’un passeport en cours de validité et qu’il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’organiser matériellement leur départ. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle des requérants. Le moyen doit être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, les requérants ne contestent pas sérieusement que leur éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. En outre en se bornant à soutenir qu’il n’existe pas de risque de fuite, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige, laquelle n’est pas fondée sur ce motif. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. E et Mme F doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E et Mme F.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C F, au préfet de la Vendée et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2507871 ; 250788
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