Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 avr. 2026, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 23 mars 2026, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme B… déclare maintenir ses conclusions.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par un mémoire en défense communiqué à la requérante le 15 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal qu’il avait, par décision du 13 janvier 2026, procédé au retrait du 23 septembre 2025 contesté. Ce retrait n’ayant pas été attaqué dans le délai de retour contentieux, il est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation, et les conclusions accessoires à fin d’injonction, présentées par Mme B… sont devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le préfet de Meurthe-et-Moselle versera à Me Lebon-Mamoudy, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Fait à Nancy, le 2 avril 2026.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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