Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2104415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2021 et 9 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité de ses contrats de recrutement successifs, mis en œuvre par les versements de son traitement mensuel à partir du 1er janvier 2003 jusqu’à son licenciement, en tant qu’ils ne prennent que partiellement en compte son ancienneté ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sur sa demande du 16 décembre 2020 ;
3°) de condamner le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à lui verser les sommes correspondant à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2003 jusqu’à son licenciement, au regard de la grille indiciaire du 16 novembre 2009 ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer sa situation administrative en procédant à la reconstitution administrative de sa carrière en tenant compte de son ancienneté dans la fixation de sa rémunération ;
5°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer ses droits à la retraite ;
6°) de condamner le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette situation.
Il soutient que :
— ses contrats de recrutements successifs ainsi que les avenants sont entachés d’illégalité dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de son ancienneté dans le calcul de sa rémunération ;
— cette faute ouvre droit à la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car, d’une part, elle est tardive et, d’autre part, elle ne comporte pas de conclusions chiffrées sur l’indemnisation ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, par un courrier du 25 avril 2025, à produire tout document attestant de l’engagement d’une démarche de médiation préalable.
En réponse à cette mesure d’instruction, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a produit le 29 avril 2025, le contrat à durée indéterminée signé le 30 septembre 2008 entre le recteur de l’académie d’Aix-Marseille et M. A, le compte-rendu de l’entretien de M. A du 2 décembre 2020 ainsi que le courrier du 16 décembre 2020 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a notifié à M. A son licenciement. Ces documents n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été engagé par contrat, par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à compter du 1er septembre 2002, en qualité de formateur animateur inter-établissements. Son contrat a fait l’objet de renouvellements successifs jusqu’au 30 septembre 2008, date à laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée pour exercer la fonction de formateur-animateur inter-établissements du bassin de Salon de Provence, à compter du 14 octobre 2008. Par courrier du 16 décembre 2020, M. A a demandé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconstituer rétroactivement sa carrière en tant qu’agent contractuel à durée déterminée et de l’indemniser des préjudices qu’il aurait subis en raison de l’absence de prise en compte de son ancienneté dans le calcul de sa rémunération. Le 17 février 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () » Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande préalable indemnitaire de M. A a été adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille le mercredi 16 décembre 2020 et a été reçue le jeudi 17 décembre 2020, de sorte qu’en l’absence de réponse expresse du recteur, une décision implicite de rejet est née le mercredi 17 février 2021. Par suite, M. A avait jusqu’au lundi 19 avril 2021, premier jour ouvrable suivant la date d’expiration du délai de recours, pour introduire un recours contentieux contre cette décision. Si M. A soutient que le délai de recours contentieux aurait été interrompu par la saisine du médiateur académique et l’engagement d’une médiation préalable obligatoire, les documents produits, en dépit de la demande faite aux parties le 25 avril 2025, ne permettent pas de s’assurer de l’existence du respect de cette procédure dès lors qu’ils ne comportent aucune signature authentique ou élément officiel justifiant de la mise en œuvre d’une telle démarche. Dans ces conditions, le recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal administratif le lundi 17 mai 2021 est tardif. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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