Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2517776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par M. Elbahi agissant en sa qualité de président de l’association requérante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1154 du 1er octobre 2025 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens dans le cadre d’une opération de sécurité publique à l’occasion de la journée de mobilisation du 2 octobre 2025 de 07h00 à 21h00 sur les communes de Cergy, Sarcelles et Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte à la protection des données personnelles et à la liberté de circulation et de réunion, qu’elle a pour objet de protéger, et qu’il est susceptible d’être reproduit dans d’autres lieux partout en France ;
l’arrêté ayant été publié le 1er octobre 2025 dans la soirée pour entrer en vigueur le 2 octobre 2025 dès 7h00, la condition d’extrême urgence est remplie ;
l’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur quatre aéronefs dans les communes de Cergy, Sarcelles et Argenteuil de 7 heures à 21 heures par l’arrêté contesté n’est pas nécessaire et est manifestement disproportionnée au regard des besoins, tant eu égard à son périmètre géographique que de son étendue temporale, et cet arrêté porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, qui inclut le droit à la protection des données personnelles, à la liberté d’aller et de venir ;
en se fondant sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que le service ne peut employer, dans la zone qu’il couvre et sur toute l’étendue de son périmètre, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer à titre principal et, à défaut, au rejet de la requête..
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de l’arrêté du 1er octobre 2025 qui aura cessé de produire ses effets au moment où la juridiction statuera ;
- le périmètre de surveillance déterminé par l’arrêté est nécessaire, adapté et proportionné dès lors que les manifestations sont difficiles à localiser de manière précise et que les manifestants sont très mobiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 octobre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- les observations de M. Elbahi, président de l’association requérante, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements étant indéterminé, le contrôle de proportionnalité ne peut pas être exercé ;
- les observations de Mme B… et de M. A…, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et font en outre valoir que les services de la préfecture se sont attachés à définir le périmètre du dispositif contesté en le limitant à seulement trois commune, toutes situées en zone police, que le Conseil d’Etat vient dernièrement de valider des arrêtés identiques qui étaient motivés par l’impossibilité d’anticiper les localisations de ce type d’actions et que le recours à des drones, qui ne permettent pas de reconnaissance faciale, est protecteur de l’intérêt général.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°2025-1154 du 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens dans le cadre d’une opération de sécurité publique à l’occasion de la journée de mobilisation du 2 octobre 2025, de 07h00 à 21h00, sur les communes de Cergy, Sarcelles et Argenteuil. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
2.
L’arrêté n°2025-1154 du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de caméras à l’occasion de la journée de mobilisation du 2 octobre 2025 de 07h00 à 21h00 sur les communes de Cergy, Sarcelles et Argenteuil n’est pas été entièrement exécutée à l’heure de la notification de la présente ordonnance. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (…). / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / II – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. / III – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. ». En vertu du IV de l’article L. 242-5 de ce code, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (…) / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (…) / 8° le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. / Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Aux termes de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure : « I. – Dans le cadre de l’autorisation prévue à l’article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs. Ces traitements ont pour finalités : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; (….) ». Aux termes de l’article R. 242-9 du même code : « Les traitements mentionnés à l’article R. 242-8 portent sur les données suivantes : / 1° Les images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ; / 2° Le jour et la plage horaire d’enregistrement ; / 3° Le nom, le prénom et/ou le numéro d’identification administrative du télé-pilote ou de l’opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’aéronef ; / 4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données. / Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. ».
En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I. – Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II. – Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. ».
Le respect de l’ensemble de ces dispositions, dans le cadre d’une autorisation reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré, assure la conformité d’un tel recours aux exigences du droit au respect de la vie privée, et à celles des articles 4, 5, 6, 87 et 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, interprétées à la lumière des articles 4, 5, 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, qui subordonnent le traitement de données personnelles par ces autorités à la nécessité d’un tel traitement pour l’exécution d’une mission effectuée à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et, s’agissant des données personnelles sensibles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, à la nécessité absolue d’un tel traitement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ce respect s’apprécie décision d’autorisation par décision d’autorisation.
En ce qui concerne le litige :
En l’espèce, il est constant que plusieurs syndicats et forces politiques ont appelé à une journée nationale de manifestation le jeudi 2 octobre 2025 dans toute la France dans la continuité des dernières journées de manifestations qui se sont déroulées les 10 et 18 septembre 2025.
Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise a retenu que les différentes mobilisation et déambulations associées à l’appel des syndicats à la grève dans divers secteurs sur les communes de Cergy, Sarcelles et Argenteuil présentent des risques inhérents aux mouvements de cet appel difficilement localisables de manière précise compte tenu de la forte capacité de déplacement des manifestants qui peuvent s’organiser très rapidement via les réseaux sociaux. Il fait valoir, sans être utilement contesté, que les manifestations survenues entre les 10 et 18 septembre 2025 ont conduit à des débordements avec notamment des tentatives de blocages de l’autoroute A15 et de voies ferrées, des tentatives d’intrusion dans un centre commercial et que la forte mobilité des personnes, observée alors, a créé des troubles importants. Dès lors, compte-tenu notamment du caractère récent de tels débordements survenus lors des précédentes journées de mobilisation du mois de septembre 2025, si l’ampleur et la forme de la contestation sont très difficiles à évaluer, le préfet fait valoir à juste titre qu’elle risque néanmoins de se traduire par les mêmes actions de blocage que celles constatées précédemment. Dans ces conditions, dans ce contexte particulier d’une mobilisation dont l’ampleur et la localisation sont difficiles à évaluer et à anticiper et alors que l’hypothèse de l’organisation de rassemblements non déclarés laissant présager une stratégie de perturbation rapide et imprévisible est sérieuse, le dispositif en litige via des caméras embarquées sur des drones, permettant de disposer d’une vision complète des mouvements des personnes, pour une période circonscrite au jeudi 2 octobre 2025 sur un périmètre lui-même circonscrit à seulement trois communes du département communes de Cergy, Sarcelles et Argenteuil, et sur une durée elle-même circonscrite de 7h00 à 21H00, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles, alors que l’arrêté précise que les aires survolées seront limitées aux zones où seront mises en œuvre les dispositifs de sécurisation des personnes et des biens.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande du préfet tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : la demande du préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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