Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait pas à justifier d’un visa de long séjour et que la communauté de vie avec son épouse de plus de six mois est établie ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Bonnet, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant béninois né le 6 décembre 1981, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2018, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa « stagiaire » valable jusqu’au 18 septembre 2019. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 1er juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français après son mariage le 19 janvier 2023 avec une ressortissante française, Mme D B. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. "
3. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de la Vienne s’est fondé sur le fait que M. A ne justifiait ni de la production d’un visa de long séjour ni d’une vie commune et effective de six mois avec son épouse, le dispensant de la production d’un tel visa. M. A ne conteste pas ne pas avoir été titulaire à la date de l’arrêté attaqué du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, si le préfet de la Vienne a fondé son appréciation sur la communauté de vie sur une enquête diligentée le 3 juillet 2023, il n’a pas produit les conclusions de cette enquête, alors que le requérant justifie qu’au cours de l’été 2023, le logement du couple faisait l’objet d’une infestation par des punaises. Dans ces conditions, en produisant, outre des attestations établies par sa conjointe et des membres de leur famille, deux attestations de la caisse d’allocations familiales en date des 15 février et 4 juillet 2023, un justificatif de contrat de fourniture d’énergie en date du 18 mai 2023, des avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 domiciliant les époux à la même adresse, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 faisant état d’une imposition commune et un relevé d’identité bancaire d’un compte commun daté du 11 avril 2024, M. A peut être regardé comme justifiant d’une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse française à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne à M. A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 8 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Bonnet, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Bonnet sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vienne du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Bonnet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bonnet et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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