Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2400548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B… et M. C…, représentés par Me Cambon, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté leur recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de reconnaître leur demande comme prioritaire ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit par un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- la commission de médiation a commis une erreur de droit en leur opposant leur absence de garanties d’insertion et la circonstance qu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
M. C… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024 au motif que sa demande tend aux mêmes fins et est dirigée contre la même décision que celle de Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu :
- les arrêts rendus par la Cour administrative d’appel de Bordeaux N° 22BX00143 et 22BX00144 en date du 5 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. C…, qui désirent bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, ont présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne le 12 septembre 2023 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 novembre 2023, dont ils demandent l’annulation, la commission de médiation a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024, la demande de M. C… ayant été rejetée à la même date. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de Mme B… et M. C…. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a examiné la situation personnelle de Mme B… et M. C… avant de se prononcer sur leur recours, ce qui ressort également des termes de la décision attaquée, qui décrivent leur situation. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit faute d’examen des circonstances particulières de l’espèce.
5. En troisième lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait une demande d’asile, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a censuré, par un arrêt n°22BX00143 et 22BX00144 en date du 5 juillet 2022, le jugement n° 2106244 et 2106245 du 3 décembre 2021 du tribunal qui avait annulé l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et rejetés les demandes présentées par M. C… et Mme B…. Il résulte dès lors des règles rappelées au point 5 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur leur situation administrative au regard du droit au séjour pour rejeter leur recours gracieux.
8. D’autre part, il résulte des règles rappelées au point 6 du présent jugement que, dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome, il est possible pour la commission de médiation d’examiner les garanties d’insertion présentées par le demandeur afin de déterminer s’il est en mesure d’acquitter les charges de tous ordres liées à l’occupation d’un tel logement. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
9. Si Mme B… et M. C… font valoir qu’ils sont dépourvus de logement et dans une situation de grande précarité, aucune pièce justificative ne permet de l’établir, Mme B… présentant aux termes du certificat médical une « souffrance psychique nécessitant un traitement médicamenteux » qui nécessite « un cadre de vie stable et sécurisant pour pouvoir s’apaiser ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B…, qui bénéficient de contrats à durée indéterminée intermittents depuis le 17 septembre 2023, se trouvaient en situation irrégulière, de telle sorte qu’ils ne présentaient pas de garanties d’insertion ainsi que l’a relevé la commission de médiation. Dès lors, Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a estimé qu’ils ne présentaient pas de garanties d’insertion de nature à justifier qu’il soit fait droit à leur demande et que cette demande ne présentait pas de caractère prioritaire. La commission de médiation n’a donc pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en se dispensant de les déclarer prioritaire à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-14- 1 du code de la construction et de l’habitation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 7 novembre 2023. Leur requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de Mme B… et M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et M. D… C… à Me Cambon et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne E…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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