Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 févr. 2026, n° 2504071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’examiner les incohérences relevées dans les rapports des docteurs Timmamo et Tétant à la suite de son hospitalisation à l’hôpital Bel-Air le 20 septembre 2025, de rectifier les informations inexactes figurant dans son dossier médical, d’examiner les conditions dans lesquelles la contention non-prescrite a été effectuée lors de cette même hospitalisation, de vérifier le respect des obligations légales encadrant les mesures de contention et de transmettre à toute instance compétente sa requête en cas d’irrégularité constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’examiner les incohérences relevées dans les rapports des docteurs Timmamo et Tétant à la suite de son hospitalisation à l’hôpital Bel-Air le 20 septembre 2025, de rectifier les informations inexactes figurant dans son dossier médical, d’examiner les conditions dans lesquelles la contention non-prescrite a été effectuée lors de cette même hospitalisation, de vérifier le respect des obligations légales encadrant les mesures de contention et de transmettre à toute instance compétente sa requête en cas d’irrégularité constatée. Or, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision administrative, ni à la condamnation de l’administration à réparer un préjudice, ne sont pas de celles qu’il appartient au juge administratif de connaître. Ces conclusions sont dès lors irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 24 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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