Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2508048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2025, M. C A, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée rend sa situation irrégulière sur le territoire français et le prive d’emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien alors qu’il justifie de sa qualité de parent d’enfant français et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que suite au changement de résidence du requérant, son dossier a été transféré à la préfecture des Bouches-du-Rhône et qu’elle n’est plus compétente pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 12 août 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508047, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, initialement prévue le 12 août 2025 à 15h00, et reportée au 14 août à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 14h30, en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Galtier,
— les observations de Me Terrasson, substituant Me Rouvier, représentant M. A, qui fait valoir que le changement de résidence du requérant est sans incidence sur son droit au séjour en qualité de parent qui détient l’autorité parentale sur un enfant français, ni sur la naissance d’une décision de refus implicite par la préfète de l’Isère à la date du 16 juin 2025, et demande que les conclusions en injonction soient redirigées contre le préfet des Bouches-du-Rhône désormais compétent pour examiner le dossier de M. A. Il sollicite ainsi que soit enjoint à cette autorité de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète de l’Isère et le préfet des Bouches-du-Rhône n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant algérien né le 10 janvier 1996, est entré en France en octobre 2019. Le 26 mars 2022, il a épousé Mme B, ressortissante française. De leur union est né, le 12 décembre 2022, un fils de nationalité française. Le couple s’étant séparé, M. A a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français valable du 29 mars 2024 au 28 mars 2025, dont il en a sollicité le renouvellement le 16 février 2025. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler à M. A son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. A, que celui-ci réside désormais dans le département des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de ce département de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Grenoble, le 14 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. GALTIER C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508048
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