Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2510874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2525003/12-3 du 4 septembre 2025, enregistrée le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 août 2025, M. D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 14 mai 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Si le préfet de police de Paris a indiqué que l’intéressé était dépourvu de passeport alors qu’il justifie être en possession d’un passeport valable jusqu’au 16 septembre 2027, cette erreur matérielle, dépourvue d’influence sur la légalité de l’arrêté litigieux, ne saurait relever de la part de l’autorité préfectorale une insuffisance de motivation de cet arrêté ou un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu le 30 juillet 2025 par les services de police lors de son placement en retenue administrative et a ainsi pu faire valoir ses observations, notamment quant à sa situation administrative au regard de son droit au séjour, sa situation familiale ou professionnelle, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. D…, célibataire et sans enfant à charge entré sur le territoire français en 2020, se prévaut de la présence régulière de son frère, de ses oncles, d’un cousin et d’une tante sur le territoire français, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle par la conclusion de deux contrats de travail à durée indéterminée, d’abord en 2022 avec la société Groupe RENOVA puis en 2024 avec la société Groupe MG RENOV en qualité de peintre en bâtiment, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et ancienne en raison du caractère récent de son activité professionnelle. En outre, s’il produit un formulaire de demande d’autorisation de travail rempli par son employeur, celui-ci est postérieur à la décision contestée. Enfin, s’il se prévaut d’une insertion sociale sur le territoire, il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 en toutes ses décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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