Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 juin 2025, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge ainsi que celle de ses fils en hébergement d’urgence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision du 14 avril 2025 a pour conséquence inévitable de la mettre à la rue, elle et ses fils mineurs âgés de cinq et neuf ans et scolarisés, alors qu’elle est une mère isolée en situation de précarité et ne peut pas travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d’une part, le refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas devenu définitif, elle a toujours le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et que, d’autre part, le préfet de Vaucluse a méconnu l’intérêt supérieur de ses fils âgés de cinq et neuf ans
Par une décision du 27 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France munie d’un visa en qualité de conjoint de français. Elle a été accueillie avec ses enfants alors âgés de six et deux ans au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Cité Caritas à Avignon à compter du 4 novembre 2022. Le 25 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, qui lui a été implicitement refusée par le préfet de Vaucluse. Par une décision du 14 avril 2025, le préfet de Vaucluse a mis fin à la prise en charge de Mme A au sein de l’hébergement d’urgence géré par l’association Cité Caritas à Avignon, au motif que sa situation administrative ne permettait pas de lui proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement adapté à sa situation. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse, Mme A soutient qu’elle n’a pas de solution d’hébergement pour elle et ses fils de cinq et neuf ans scolarisés, qu’elle est dans une situation de précarité et qu’elle ne peut pas travailler. Toutefois, à l’appui de ses allégations, elle produit seulement les certificats de scolarité ses fils et, sans autre forme d’explication quant aux pathologies dont elle ou ses enfants souffriraient, divers documents médicaux datés de 2016 à 2024, qui n’établissent pas par eux-mêmes l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de Mme A à fin de suspension de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge ainsi que celle de ses fils en hébergement d’urgence doivent être rejetées pour défaut d’urgence, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et de paiement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bruna-Rosso.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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