Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2401912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 105 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte d’un plateau repas noir, de plusieurs parures de drap et d’une télécommande universelle, lors de son transfert de la maison centrale de Saint-Maur à celle d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la carence fautive de l’administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ses biens est caractérisée par la disparition de certains de ses effets personnels à l’occasion de son transfert ;
— il est fondé à réclamer le versement de la somme de 105 euros en réparation de ce préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2024, M. C, alors détenu à la maison centrale de Saint-Maur, a été transféré à la maison centrale d’Arles. Par fax du 4 juillet 2024, il a sollicité des directeurs des deux établissements concernés, la communication de la liste de son paquetage à son départ et à son arrivée. De son analyse de ces deux listes, il déduit que certains de ses effets personnels ont été égarés. Par un courrier du 22 juillet 2024, il a adressé une réclamation indemnitaire préalable au directeur de la maison centrale de Saint-Maur. Par retour du 23 juillet 2024, ce dernier l’a informé de sa transmission à l’administration centrale via la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon. En l’absence de réponse, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 105 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de ses effets personnels.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement. (). ".
4. Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
5. En l’espèce, M. C soutient qu’il possédait, avant son transfert depuis la maison centrale de Saint-Maur vers celle d’Arles, un plateau repas, une télécommande universelle et plusieurs parures de draps, sans préciser leur nombre ni leur composition. A l’appui de ses dires, il produit un inventaire de paquetage établi à son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur le 11 juillet 2023, où sont mentionnés un plateau repas et une télécommande universelle. Toutefois, il ressort de son inventaire de départ de ce même établissement du 29 avril 2024, veille de son transfert vers la maison centrale d’Arles, que le plateau repas et la télécommande universelle ne sont plus listés et ne se trouvaient donc plus en sa possession, sans que M. C ne précise la raison de cette absence. Il ressort de ce même inventaire, la présence de quatre draps, d’une housse de couette et de deux taies d’oreiller dans le carton n°1. A son arrivée à la maison centrale d’Arles, l’inventaire du paquetage arrivant dressé le 30 avril 2024 liste un drap housse et quatre taies d’oreiller dont deux autres seront inventoriées dans un inventaire reliquat du paquetage arrivant, établi le 22 mai 2024. Il est également précisé sur chacun de ces deux inventaires signés par M. C que « s’il venait à manquer des affaires, le détenu est informé qu’il peut adresser une demande écrite au vestiaire de l’établissement, en précisant les objets manquants, pour enquête auprès de l’établissement d’origine » sans que le requérant n’allègue avoir formulé une telle demande en précisant le nombre et la composition des parures manquantes. Dans ces conditions, les pertes alléguées par M. C lors de son transfert de la maison centrale de Saint-Maur vers celle d’Arles ne peuvent être regardées comme établies.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
if
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